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Avis n° 53

Sur le refus implicite de donner accès aux rapports de la police concernant une manifestation

Date: 13/8/2012

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                      13 août 2012




                  AVIS n° 2012-53

Sur le refus implicite de donner accès aux rapports de
        la police concernant une manifestation

                    (CADA/2012/47)
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   1. Récapitulatif

Par courrier recommandé du 13 mai 2012, Monsieur Thomas Mitevoy
demande, au nom de ses clients X, à la zone de police Bruxelles-Ixelles
d’avoir accès aux documents suivants :
    1) les rapports des réunions préalables à la manifestation du 29
       septembre 2010 évoqués par le commissaire Pierre Vandersmissen
       lors de son audition du 10 février 2011 (voir PV n° 13165/2011) ;
    2) les documents relatifs au dispositif conçu par le commissaire
       divisionnaire Pierre Vandersmissen et le directeur général
       opérationnel (évoqué par le commissaire Pierre Vandersmissen
       dans le PV n° 13165/2011) ;
    3) le rapport du briefing donné le 24 septembre 2010 par le
       commissaire divisionnaire à la police fédérale Benoît Van Houtte
       et par le commissaire divisionnaire Pierre Vandersmissen aux
       autorités des zones de police bruxelloises (voir PV n° 13165/2001).

Par courrier du 13 juin 2012, la zone de police Bruxelles-Ixelles refuse,
par l’intermédiaire de son chef de corps, l’accès aux documents demandés
sur la base de l’article 6, § 1er, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration. Le refus a été motivé comme suit :

      “En effet, les documents susmentionnés contiennent des
      informations relatives à la préparation et à la mise en œuvre d’un
      service d’ordre en vue de l’encadrement d’une manifestation par les
      services de police. La publicité de documents contenant des
      données policières opérationnelles telles que moyens matériels,
      effectifs et dispositifs de sécurité déployés par les services de police,
      est susceptible de porter préjudice à la protection de l’ordre public.

      La préparation et la mise en œuvre d’un dispositif de sécurité
      constituent des informations opérationnelles sensibles qui, en cas
      d’utilisation abusive, pourraient mettre en péril la sécurité des
      fonctionnaires de police chargés du maintien de l’ordre lors de
      manifestations futures et l’intégrité des biens et des personnalités
      dont les services de police doivent garantir la sécurité.
      Or, le fait d’accéder à votre demande de publication de ces
      documents ne permet pas d’exclure totalement pareil risque.
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      Au vu de ce qui précède et des conséquences dommageables graves
      pour les services de police au niveau de l’ordre public et de la
      sécurité en particulier, qui pourraient résulter de la divulgation des
      mesures de police, j’estime que l’intérêt de la publication des
      documents dans le chef de vos clients ne saurait prévaloir sur
      l’attente portée à l’ordre public.”

Le requérant n’est pas d’accord avec cette motivation et adresse, par
courrier du 10 juillet 2012, une demande en reconsidération à la zone de
police Bruxelles-Ixelles. Le même jour, il envoie une demande d’avis à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
Section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission.

   2. Appréciation de la demande d’avis

Par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses
compétences aux régions et communautés, la compétence organique sur
les communes a été transférée aux régions. Par conséquent, les modalités
d’accès aux documents administratifs dans les communes sont en
principe fixées par le législateur régional. Une exception a été faite à ce
principe pour la police, les services d’incendie et l’état civil. La
compétence organique pour ces matières est restée une matière fédérale
et il revient dès lors aussi au législateur fédéral d’organiser l’accès aux
documents administratifs dans ces matières au niveau local. Le législateur
fédéral a toutefois omis d’élaborer une législation en matière de publicité
pour les documents administratifs que possèdent les zones de police
pluricommunales. Il l’a uniquement fait en ce qui concerne l’information
en matière d’environnement à laquelle s’applique la loi du 5 août 2006
relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement.
Les zones de police pluricommunales sont en effet dotées d’une
personnalité juridique propre et peuvent être qualifiées de structures de
coopération intercommunales. La loi du 12 novembre 1997 relative à la
publicité de l’administration dans les provinces et les communes n’est pas
d’application en l’espèce, étant donné qu’elle s’applique uniquement aux
autorités administratives provinciales et communales. En l’absence d’un
cadre législatif en matière de publicité des documents administratifs dont
disposent les organes des zones de police pluricommunales, le requérant
ne peut pas non plus bénéficier de la procédure de recours prévue par la
législation générale qui existe au niveau fédéral en matière de publicité.
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La Commission est par conséquent d’avis qu’elle n’est pas compétente. La
demande d’avis n’est dès lors pas recevable.

La Commission souhaite néanmoins insister sur le fait que le requérant
peut invoquer l’article 32 de la Constitution qui produit des effets
immédiats (Doc. parl., Chambre, 1992 – 1993, n° 839/4, 9 ; Doc. parl.,
Sénat, session extraordinaire 1991 – 1992, n° 100-49/2°, 3, 8 et Doc. parl.,
Sénat, session extraordinaire 1991 – 1993, n° 1112/13, 33).

La Commission tient en outre à souligner qu’une zone de police
pluricommunale doit notamment tenir compte des motifs d’exception
prévus à l’article 6, §§ 1er et 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration, lesquels s’appliquent en effet à la fois aux
autorités administratives fédérales et non fédérales et par conséquent
aussi aux zones de police pluricommunales “dans la mesure où, pour des
motifs relevant des compétences fédérales, cette loi interdit ou limite la
publicité de documents administratifs” (article 1er, alinéa premier, b) de la
loi du 11 avril 1994).

Bien que le requérant ne puisse pas bénéficier de la procédure de recours
administratif prévue par la loi du 12 novembre 1997, dans le cadre de
laquelle la Commission fonctionne, cela n’exclut pas qu’il puisse
directement interjeter appel auprès du Conseil d’Etat lorsqu’une zone de
police pluricommunale omet de donner accès aux documents
administratifs demandés.




Bruxelles, le 13 août 2012.




   F. SCHRAM                                                  J. BAERT
   Secrétaire                                                 Président