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Date: 13/8/2012
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 13 août 2012 AVIS n° 2012-53 Sur le refus implicite de donner accès aux rapports de la police concernant une manifestation (CADA/2012/47) 2 1. Récapitulatif Par courrier recommandé du 13 mai 2012, Monsieur Thomas Mitevoy demande, au nom de ses clients X, à la zone de police Bruxelles-Ixelles d’avoir accès aux documents suivants : 1) les rapports des réunions préalables à la manifestation du 29 septembre 2010 évoqués par le commissaire Pierre Vandersmissen lors de son audition du 10 février 2011 (voir PV n° 13165/2011) ; 2) les documents relatifs au dispositif conçu par le commissaire divisionnaire Pierre Vandersmissen et le directeur général opérationnel (évoqué par le commissaire Pierre Vandersmissen dans le PV n° 13165/2011) ; 3) le rapport du briefing donné le 24 septembre 2010 par le commissaire divisionnaire à la police fédérale Benoît Van Houtte et par le commissaire divisionnaire Pierre Vandersmissen aux autorités des zones de police bruxelloises (voir PV n° 13165/2001). Par courrier du 13 juin 2012, la zone de police Bruxelles-Ixelles refuse, par l’intermédiaire de son chef de corps, l’accès aux documents demandés sur la base de l’article 6, § 1er, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Le refus a été motivé comme suit : “En effet, les documents susmentionnés contiennent des informations relatives à la préparation et à la mise en œuvre d’un service d’ordre en vue de l’encadrement d’une manifestation par les services de police. La publicité de documents contenant des données policières opérationnelles telles que moyens matériels, effectifs et dispositifs de sécurité déployés par les services de police, est susceptible de porter préjudice à la protection de l’ordre public. La préparation et la mise en œuvre d’un dispositif de sécurité constituent des informations opérationnelles sensibles qui, en cas d’utilisation abusive, pourraient mettre en péril la sécurité des fonctionnaires de police chargés du maintien de l’ordre lors de manifestations futures et l’intégrité des biens et des personnalités dont les services de police doivent garantir la sécurité. Or, le fait d’accéder à votre demande de publication de ces documents ne permet pas d’exclure totalement pareil risque. 3 Au vu de ce qui précède et des conséquences dommageables graves pour les services de police au niveau de l’ordre public et de la sécurité en particulier, qui pourraient résulter de la divulgation des mesures de police, j’estime que l’intérêt de la publication des documents dans le chef de vos clients ne saurait prévaloir sur l’attente portée à l’ordre public.” Le requérant n’est pas d’accord avec cette motivation et adresse, par courrier du 10 juillet 2012, une demande en reconsidération à la zone de police Bruxelles-Ixelles. Le même jour, il envoie une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, Section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. 2. Appréciation de la demande d’avis Par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, la compétence organique sur les communes a été transférée aux régions. Par conséquent, les modalités d’accès aux documents administratifs dans les communes sont en principe fixées par le législateur régional. Une exception a été faite à ce principe pour la police, les services d’incendie et l’état civil. La compétence organique pour ces matières est restée une matière fédérale et il revient dès lors aussi au législateur fédéral d’organiser l’accès aux documents administratifs dans ces matières au niveau local. Le législateur fédéral a toutefois omis d’élaborer une législation en matière de publicité pour les documents administratifs que possèdent les zones de police pluricommunales. Il l’a uniquement fait en ce qui concerne l’information en matière d’environnement à laquelle s’applique la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Les zones de police pluricommunales sont en effet dotées d’une personnalité juridique propre et peuvent être qualifiées de structures de coopération intercommunales. La loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes n’est pas d’application en l’espèce, étant donné qu’elle s’applique uniquement aux autorités administratives provinciales et communales. En l’absence d’un cadre législatif en matière de publicité des documents administratifs dont disposent les organes des zones de police pluricommunales, le requérant ne peut pas non plus bénéficier de la procédure de recours prévue par la législation générale qui existe au niveau fédéral en matière de publicité. 4 La Commission est par conséquent d’avis qu’elle n’est pas compétente. La demande d’avis n’est dès lors pas recevable. La Commission souhaite néanmoins insister sur le fait que le requérant peut invoquer l’article 32 de la Constitution qui produit des effets immédiats (Doc. parl., Chambre, 1992 – 1993, n° 839/4, 9 ; Doc. parl., Sénat, session extraordinaire 1991 – 1992, n° 100-49/2°, 3, 8 et Doc. parl., Sénat, session extraordinaire 1991 – 1993, n° 1112/13, 33). La Commission tient en outre à souligner qu’une zone de police pluricommunale doit notamment tenir compte des motifs d’exception prévus à l’article 6, §§ 1er et 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, lesquels s’appliquent en effet à la fois aux autorités administratives fédérales et non fédérales et par conséquent aussi aux zones de police pluricommunales “dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, cette loi interdit ou limite la publicité de documents administratifs” (article 1er, alinéa premier, b) de la loi du 11 avril 1994). Bien que le requérant ne puisse pas bénéficier de la procédure de recours administratif prévue par la loi du 12 novembre 1997, dans le cadre de laquelle la Commission fonctionne, cela n’exclut pas qu’il puisse directement interjeter appel auprès du Conseil d’Etat lorsqu’une zone de police pluricommunale omet de donner accès aux documents administratifs demandés. Bruxelles, le 13 août 2012. F. SCHRAM J. BAERT Secrétaire Président