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Date: 11/6/2012
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 11 juin 2012 AVIS n° 2012-38 Sur le refus de donner accès au dossier fiscal personnel (CADA/2012/34) 2 1. Un récapitulatif Par courrier en date du 10 avril 2012, Monsieur Christophe Lenoir demandait, au nom de la SA Garlon, au SPF Finances à avoir accès au dossier administratif de sa cliente. N'obtenant aucune réponse à sa demande d'accès, il introduit, par courrier en date du 29 mai 2012, une demande de reconsidération auprès du SPF Finances. Le même jour, il demande par mail à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. Par mail en date du 4 juin 2012, le secrétaire de la Commission attire l'attention du demandeur sur le fait qu'aucune copie de la demande de reconsidération n'a été jointe à la demande d'avis et demande de lui faire parvenir le document manquant dans les plus brefs délais. Le demandeur transmet le document manquant au secrétariat de la Commission par mail en date du 5 juin 2012. 2. Recevabilité La Commission estime que la demande d'avis est recevable. Il est en effet satisfait à la condition de simultanéité de la demande de reconsidération adressée au SPF Finances et de la demande d'avis adressée à la Commission. 3. Bien-fondé L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. Un document administratif est, selon l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1994, toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose. L'accès au dossier administratif ne peut être refusé que si un ou plusieurs motifs d'exception cités à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 sont invoqués et il y a lieu de les motiver de manière concrète et pertinente. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, le SPF Finances est tenu de donner accès au dossier. 3 La Commission souhaite par ailleurs rappeler le principe de la publicité partielle. Même lorsqu'un motif d'exception est invoqué, l'accès ne peut être refusé qu'aux informations qui tombent sous le motif d'exception et toutes les autres informations doivent être rendues publiques. Bruxelles, le 11 juin 2012. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président