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Date: 16/4/2012
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 16 avril 2012 AVIS n° 2012-29 Sur le refus de donner accès au dossier personnel (CADA/2012/24) 2 1. Un récapitulatif Par courrier en date du 20 février 2012, Monsieur X demande au SPF Finances à pouvoir recevoir une copie de l'ensemble des dossiers gérés par Monsieur Roland et Madame Van Malder. N'obtenant aucune réaction, Monsieur X introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Finances par courrier en date du 13 avril 2012. Il adresse simultanément un courrier à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, dans lequel il lui demande de formuler un avis. 2. La recevabilité de la demande La Commission constate qu'il est satisfait à la condition légale de simultanéité de la demande de reconsidération au SPF Finances et de la demande d'avis à la Commission. La Commission estime par conséquent que la demande d'avis est recevable. La Commission constate toutefois que la formulation de la demande initiale et celle de la demande de reconsidération ne sont pas identiques. La Commission limite dès lors son avis à ce qui été initialement demandé. 3. Le bien-fondé de la demande L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. Les restrictions à ce principe ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où un motif d'exception défini par la loi doit ou peut être invoqué et dans la mesure où il peut être motivé de manière concrète et pertinente. La Commission constate que le demandeur a l'intérêt requis pour avoir accès aux documents à caractère personnel présents dans les dossiers demandés, dans la mesure où ces documents sont importants pour prendre connaissance de sa propre position juridique. 3 Dans la mesure où le SPF Finances n'invoque aucun motif d'exception et ne motive pas dûment le fait de les invoquer, il est tenu de divulguer les documents administratifs demandés. Bruxelles, le 9 mars 2012. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président