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Avis n° 23

Sur le refus de donner accès au rapport établi suite à la visite effectuée par l'architecte de la commune

Date: 9/3/2012

Transposition

       Commission d’accès aux et de
        réutilisation des documents
                administratifs

       Section publicité de l’administration




                       9 mars 2012




                   AVIS n° 2012-23

Sur le refus de donner accès au rapport établi suite à la
    visite effectuée par l’architecte de la commune

                     (CADA/2012/17)
                                                                           2

   1. Un récapitulatif

Par courrier en date du 14 juillet 2010, Monsieur Vincent Letellier,
demandait au nom de sa cliente, Madame X, au collège des bourgmestre
et échevins de Saint-Gilles, le rapport établi par l'architecte du service
Urbanisme de la commune de Saint-Gilles concernant une visite sur
place de l'appartement situé Boulevard de Waterloo, 400 à Saint-Gilles le
17 novembre 2009.

N'obtenant aucune réaction à sa demande dans le délai fixé par la loi du
12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les
provinces et les communes, il introduit par courrier en date du 5 mars
2012, une demande de reconsidération auprès du collège des bourgmestre
et échevins de la commune de Saint-Gilles. Il demande simultanément
l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs, section
publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission.

   2. La recevabilité de la demande

La Commission constate qu'il est satisfait à la condition légale de
simultanéité de la demande de reconsidération adressée à la commune de
Saint-Gilles et la demande d'avis adressée à la Commission, telle que
stipulée à l'article 8, §2, de la loi du 11 avril 1994.

Elle constate également que l'objet de la demande initiale correspond à
celui de la demande de reconsidération et de la demande d'avis.

La Commission estime par conséquent que la demande d'avis est
recevable.

   3. Le bien-fondé de la demande

L'article 32 de la Constitution et la loi du 12 novembre 1997 partent du
principe de la publicité de tous les documents administratifs. La publicité
des informations contenues dans un document administratif ne peut être
refusée que lorsqu'un ou plusieurs motifs d'exception visés à l'article 7 de
la loi du 12 novembre 1997, l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 et
l'article 10, §§ 1er et 2 de l'ordonnance du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitales du 30 mars 1994 doivent ou peuvent être invoqués et
motivés de manière concrète et pertinente. Dans la mesure où la
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commune de Saint-Gilles omet d'invoquer des motifs d'exception, elle est
tenue de rendre publics les documents demandés.


Bruxelles, le 9 mars 2012.




   F. SCHRAM                                              J. BAERT
   secrétaire                                             président