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Date: 9/3/2012
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 9 mars 2012 AVIS n° 2012-23 Sur le refus de donner accès au rapport établi suite à la visite effectuée par l’architecte de la commune (CADA/2012/17) 2 1. Un récapitulatif Par courrier en date du 14 juillet 2010, Monsieur Vincent Letellier, demandait au nom de sa cliente, Madame X, au collège des bourgmestre et échevins de Saint-Gilles, le rapport établi par l'architecte du service Urbanisme de la commune de Saint-Gilles concernant une visite sur place de l'appartement situé Boulevard de Waterloo, 400 à Saint-Gilles le 17 novembre 2009. N'obtenant aucune réaction à sa demande dans le délai fixé par la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, il introduit par courrier en date du 5 mars 2012, une demande de reconsidération auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint-Gilles. Il demande simultanément l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission. 2. La recevabilité de la demande La Commission constate qu'il est satisfait à la condition légale de simultanéité de la demande de reconsidération adressée à la commune de Saint-Gilles et la demande d'avis adressée à la Commission, telle que stipulée à l'article 8, §2, de la loi du 11 avril 1994. Elle constate également que l'objet de la demande initiale correspond à celui de la demande de reconsidération et de la demande d'avis. La Commission estime par conséquent que la demande d'avis est recevable. 3. Le bien-fondé de la demande L'article 32 de la Constitution et la loi du 12 novembre 1997 partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. La publicité des informations contenues dans un document administratif ne peut être refusée que lorsqu'un ou plusieurs motifs d'exception visés à l'article 7 de la loi du 12 novembre 1997, l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 et l'article 10, §§ 1er et 2 de l'ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitales du 30 mars 1994 doivent ou peuvent être invoqués et motivés de manière concrète et pertinente. Dans la mesure où la 3 commune de Saint-Gilles omet d'invoquer des motifs d'exception, elle est tenue de rendre publics les documents demandés. Bruxelles, le 9 mars 2012. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président