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Date: 9/3/2012
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 9 mars 2012 AVIS n° 2012-22 Sur le refus de donner accès à tout document relatif à la direction du Service de la Politique criminelle ou à l’exercice au sein de ce service d'activité de chargé de mission (CADA/2012/16) 2 1. Un récapitulatif Par courrier en date du 27 janvier 2012, Monsieur X demandait au SPF Justice “de prendre connaissance sous forme de consultation et d’en obtenir copie de tout document ultérieur au 6 décembre 2011 relatif à la direction du Service de la Politique criminelle ou à l’exercice au sein de ce service d’activité de chargé de mission”. N'obtenant aucune réaction à sa demande dans le délai fixé par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, il introduit par courrier en date du 5 mars 2012, une demande de reconsidération auprès du SPF Justice. Il demande simultanément l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission. 2. La recevabilité de la demande La Commission constate qu'il est satisfait à la condition légale de simultanéité de la demande de reconsidération adressée au SPF Justice et de la demande d'avis adressée à la Commission, telle que stipulée à l'article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994. Elle constate également que l'objet de la demande initiale correspond à celui de la demande de reconsidération et de la demande d'avis. La Commission estime par conséquent que la demande d'avis est recevable. 3 3. Le bien-fondé de la demande L'article 32 de la Constitution et la loi du 12 novembre 1997 partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. La publicité des informations contenues dans un document administratif ne peut être refusée que lorsqu'un ou plusieurs motifs d'exception visés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 doivent ou peuvent être invoqués et motivés de manière concrète et pertinente. Dans la mesure où le SPF Justice omet d'invoquer des motifs d'exception, il est tenu de rendre publics les documents demandés. Bruxelles, le 9 mars 2012. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président