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Date: 19/3/2012
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 19 mars 2012 AVIS n° 2012-16 Sur le refus de donner accès à la correspondance entre la CEDH et la représentation permanente de la Belgique au Conseil de l’Europe (CADA/2011/341) 2 1. Un récapitulatif Par mail en date du 1er novembre 2011, Monsieur Zeki Mardin demande au SPF Justice à pouvoir recevoir les documents suivants par mail et sous format PDF et ce, avant le 2 décembre 2011: - Décisions de détachements des magistrats et fonctionnaires détachés de 2006 à 2011 à la Cour européenne des Droits de l’Homme; - Correspondance et rapport sur le thème du détachement de magistrats et de fonctionnaires à la CEDH de 2006 à 2011. N'obtenant aucune réaction, le 14 décembre 2011, il introduit par e-mail une demande d'avis auprès de la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommée la Commission. On ne sait pas précisément si le même jour, il a également introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Justice. Une demande d'explication du secrétaire de la Commission n'a mené qu'à la confirmation que la procédure avait été correctement suivie mais aucune preuve n'en a été donnée. Pour cette raison, la Commission a décidé, lors de sa séance du 9 janvier 2012, qu'elle ne pouvait pas traiter le dossier tant qu'il n'y avait pas plus de clarté en la matière. Par mail en date en du 9 janvier 2012, le secrétaire a une nouvelle fois demandé la preuve de l'envoi de la demande de reconsidération au SPF Justice. Un mail adressé à la Commission, dont une copie conforme (cc) a été envoyée simultanément au SPF Justice, reprenant une demande de reconsidération ne peut en effet pas être considéré comme une demande de reconsidération valable adressée au SPF Justice. Par mail en date du 15 décembre 2011, le SPF Justice s'étonne de la demande de reconsidération étant donné qu'une réaction a déjà été envoyée précédemment. La réponse donnée est réitérée dans un deuxième mail: au cours de la période concernée, la magistrature n'a détaché aucun magistrat ni aucun personnel auprès de la Cour. 3 2. La recevabilité de la demande La Commission estime que le demandeur ne démontre pas avoir satisfait à la condition légale de simultanéité de la demande de reconsidération au SPF Justice et de la demande d'avis à la Commission. Elle estime par conséquent que la demande d'avis n'est pas recevable. Bruxelles, le 19 mars 2012. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président