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Date: 13/2/2012
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 13 février 2012 AVIS n° 2012-13 Sur le refus de donner accès à une autorisation de stationnement sur la voie publique (CADA/2012/10) 2 1. Récapitulatif Par lettre en date du 30 août 2011, Monsieur Xavier Retailleau et Madame Annick Magein, respectivement président et vice-présidente de l’asbl “OXY15 Mon quartier Ma vie”, ont demandé au bourgmestre de la commune d’Uccle “la confirmation que le bourgmestre n’a pas accordé une autorisation [de stationnement sur la voie publique] au profit de TC Location. Dans ce cas, nous demandons que la commune interroge TC Location sur leur capacité de stationner leur parc de véhicules sur le domaine privé. Il faut également contrôler si TC Location est titulaire d’un permis d’environnement adéquat (par exemple pour un parc de stationnement à l’air libre pour véhicules à moteurs, en dehors de la voie publique comptant de 10 à 50 véhicules automobiles ou remorques). Dans le cas où l’autorisation susmentionnée a quand même été fournie, nous y sollicitons copie sur la même base légale et dans le même délai”. Par lettre en date du 25 novembre 2011, le bourgmestre a accusé réception de la lettre des demandeurs. Il a promis qu’il allait chercher une solution au problème signalé. N'ayant reçu aucune réponse à leur lettre dans le délai prévu par la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, Monsieur Xavier Retailleau et Madame Annick Magein ont, au nom de l’asbl “OXY15 Mon quartier Ma vie”, introduit une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. Par lettre à la même date, ils ont demandé au bourgmestre de reconsidérer sa décision. 2. La recevabilité de la demande La Commission estime que les demandeurs ont satisfait à la condition légale d’introduction simultanée de la demande de reconsidération auprès de la commune d’Uccle et de la demande d’avis auprès de la Commission. 3. Le bien-fondé de la demande L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous 3 les documents administratifs. En principe, le demandeur ne doit justifier d’aucun intérêt, sauf en ce qui concerne l’accès aux documents à caractère personnel. La Commission estime que dans ce cas, aucun accès à des documents à caractère personnel n’est demandé. La Commission souhaite cependant faire remarquer que le principe de publicité ne s’applique qu’aux documents administratifs existants et ne concerne pas le simple fait de répondre aux questions. Dans la mesure où les demandeurs demandent l'accès à un document administratif existant, celui-ci ne peut être refusé que lorsqu'un ou plusieurs motifs d’exception prévus à l’article 6, §§ 1er et 2 de la loi du 11 avril 1994 doivent être invoqués ou lorsque ceux prévus à l’article 7 de la loi du 12 novembre 1997 peuvent être invoqués; ceux-ci doivent être concrètement motivés. La Commission souhaite en outre faire remarquer que seules les informations contenues dans un document administratif relevant d’un motif d’exception peuvent être soustraites à la publicité. Toute autre information doit être rendue publique. Bruxelles, le 13 février 2012. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président