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Date: 10/12/2012
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 10 décembre 2012 AVIS n° 2012-107 Sur une question sur l’application de la législation concernant la publicité de l’administration relative aux rapports d’interventions ambulances (CADA/2012/101) 2 1. Un récapitulatif Par courrier en date du 22 octobre 2012, la commune de Wavre demande à la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne de formuler un avis sur la question suivante : “Un particulier nous demande, via son conseil d’obtenir un relevé des “interventions ambulances” à AQUALIBI au cours du mois d’avril 2011 par les services d’incendie de la Ville de Wavre. En dépit de nos recherches, nous ne parvenons pas à déterminer si cette demande rentre dans le champ d’application de la publicité de l’administration ou doit au contraire être considérée comme visant un cas d’exception, notamment eu égard au caractère confidentiel et privé des données médicales ou des interventions dans ce domaine.” Cette demande d’avis a été introduite suite à une requête de l’avocat de Monsieur et Madame Frascone, parents de la jeune fille mineure Marjorie Frascone, et elle porte surtout sur les interventions qui ont eu lieu le 22 avril 2011 et les jours précédents, plus spécifiquement en ce qui concerne les accidents qui ont lieu à Aqualibi dans l’attraction XTREM. Par mail en date du 4 décembre 2012, la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne et la Commission fédérale d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, se sont concertées. Sur la base de la répartition des compétences entre l’Etat fédéral et les Régions, il a été convenu que la Commission fédérale traiterait cette demande parce qu’elle est compétente dans le cas présent. 3 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission constate que la demande d’avis est recevable. Dans le cas présent, la demande d’avis semble être introduite sur la base l’article 9, § 2 de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes. En effet, cette loi s’applique encore aux communes dans la mesure où le droit d’accès aux documents administratifs concerne des compétences organiques n’ayant pas été transférées aux Régions. La loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés a confié les compétences organiques sur les communes aux Régions. Cela a pour conséquence que les règles plus précises pour l’accès aux documents administratifs dans les communes sont en principe fixées par le législateur régional. Il y a une exception à ce principe pour la police, les services incendie et l’état civil. Les compétences organiques dans ces domaines sont restées une matière fédérale et il appartient par conséquent au législateur fédéral d’organiser l’accès aux documents administratifs en ce qui concerne ces matières au niveau local. Dans les zones de police unicommunales, les organes communaux sont compétents pour la gestion de la police locale. Avec la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité dans les provinces et les communes, le législateur fédéral a organisé l’accès à ces documents. 3. Le jugement Bien qu’il n’existe un droit d’accès qu’aux documents administratifs existants et que dans le cas présent, aucun document spécifique reprenant un récapitulatif des interventions n’est disponible, il peut être donné suite à la demande en fournissant les rapports généraux d’intervention au demandeur. Toutefois, cela n’est possible que dans la mesure où ces informations ne relèvent pas de l’un des motifs d’exception de l’article 6, §§ 1 et 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et l’article 7 de la loi du 12 novembre 1997. La Commission pense plus spécifiquement à l’article 6, § 2, 1°, de la première loi sur la base duquel une autorité administrative doit refuser la publicité lorsqu’elle constate que celle-ci peut porter atteinte à la vie privée. Il y a également lieu de tenir compte de l’article 6, § 2, 2°, de la même loi sur la base duquel une autorité administrative doit refuser la publicité lorsqu’elle constate que celle-ci porte atteinte à une obligation 4 de secret instaurée par la loi. Dans ce cas, la Commission pense particulièrement au secret professionnel, tel qu’il a notamment été fixé par l’article 458 du Code pénal. La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait qu’un motif d’exception ne peut ou ne doit être invoqué que lorsqu’il peut être motivé de manière concrète et pertinente. Par ailleurs, seules les informations qui relèvent d’un motif d’exception peuvent être soustraites à la publicité. Toutes les autres informations doivent être publiées. Bruxelles, le 10 décembre 2012. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président