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Avis n° 9

Sur le refus de délivrer des copies concernant l'évaluation d'une élève

Date: 14/2/2011

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




                 14 février 2011




              AVIS n° 2011-09

Sur le refus de délivrer des copies concernant
           l’évaluation d’une élève

                (CADA/2011/05)
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   1. Un récapitulatif

Le 16 novembre 2010, Madame X demande à l’ Institut Provincial
d’Enseignement Secondaire Paramédical de Huy de recevoir des copies
des évaluations des examens pratiques en chirurgie de la première session
de juin 2010 et de la deuxième session de septembre 2010, ainsi que des
copies des registres des examens pratiques et des examens théoriques en
chirurgie de la première et la deuxième session.

Le 25 novembre 2010, la demanderesse apprend par téléphone qu’elle n’a
pas le droit de recevoir ces copies.

Le 27 novembre 2010, elle réitère sa demande par courrier et demande
en plus une copie des documents suivants :
   - le procès-verbal la concernant du conseil de classe de la session de
       septembre 2010 ;
   - le procès-verbal la concernant du conseil de classe du 10
       septembre 2010 (dans le cadre d’un recours interne) ;
   - les noms des participants à ces deux conseils de classe.

Par courrier du 13 décembre 2010, elle est informée qu’elle a obtenu
l’accès à tous les documents auxquels elle a droit et qu’on ne lui fera plus
parvenir aucun autre document.

Par courrier du 23 décembre 2010, la demanderesse introduit une
demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux documents
administratifs de la Communauté française. Le 4 janvier 2011, cette
Commission informe la demanderesse qu’elle n’est pas compétente et
qu’elle doit s’adresser à la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après
dénommée la Commission.

Par courrier du 2 février 2011, la demanderesse introduit une demande
d’avis auprès de la Commission. Elle adresse le même jour une demande
de reconsidération à l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire
Paramédical de Huy.
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   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La
demanderesse a en effet satisfait à la condition de simultanéité de la
demande de reconsidération et de la demande d’avis, conformément à
l’article L3231-5, §1er du Code de la Démocratie locale et de la
décentralisation.

La demanderesse possède également l’intérêt requis d’obtenir des
documents qui peuvent être qualifiés de documents à caractère personnel
dans la mesure où ils la concernent. Dans la mesure où les procès-
verbaux auxquels l’accès est demandé ont un rapport avec d’autres élèves,
elle ne possède pas l’intérêt requis.

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et les articles L3211-1 jusque L3231-9 du
Code de la Démocratie locale et de la décentralisation souscrivent à la
publicité fondamentale de tous les documents administratifs. La publicité
peut être refusée uniquement dans la mesure où l’Institut Provincial
d’Enseignement Secondaire Paramédical de Huy doit ou peut invoquer
un ou plusieurs motifs d’exception déterminés par une loi ou un décret et
les motive ensuite de façon concrète et pertinente.

De plus, la Commission souhaite rappeler le principe de publication
partielle selon lequel seule l’information qui relève d’un ou plusieurs
motifs d’exception peut être soustraite à la publication et toutes les autres
informations doivent être réellement rendues publiques.




Bruxelles, le 14 février 2011.




   F. SCHRAM                                                  J. BAERT
   secrétaire                                                 président