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Date: 14/2/2011
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 14 février 2011 AVIS n° 2011-07 Sur le refus de délivrer des copies concernant une procédure de sélection (CADA/2011/02) 2 1. Un récapitulatif Dans un mail daté du 14 décembre 2010, Monsieur X demandait au SELOR à pouvoir recevoir une copie du classement et des points qui ont été donnés dans le cadre de la procédure de sélection MFG10815. Le 14 décembre 2010, il a reçu du SELOR l’avis selon lequel cette information a été transmise au SIRS qui fera parvenir les résultats aux candidats. Dans son mail du 17 décembre 2010, Monsieur X demandait au Selor à pouvoir recevoir une copie de la délibération du jury parce qu’il a reçu des informations contradictoires du SIRS. Par mail en date du 22 décembre 2010, Monsieur X a reçu un récépissé du SELOR. Par courrier recommandé en date du 24 décembre 2010, qui se référait au mail du 17 décembre 2010, Monsieur X demandait au SELOR une copie des documents suivants: - la délibération finale du jury, signée par ses membres, relative au classement des candidats et aux points obtenus par chacun d’eux; - les notes des membres du jury et procès-verbaux relatifs à l’ensemble des épreuves qui ont été présentées par les candidats, probablement les 15, 22 et 25 octobre 2010 ; - tout document établissant les questions et critères de décision que le jury a déterminés pour noter les candidats et procéder à leur classement ; - tous les documents relatifs à la demande qui le Service d’Information et de Recherche Sociale (SIRS/SIOD) aura formulée auprès du SELOR pour procéder à l’organisation de l’épreuve de sélection ; - tous les documents échangés entre le SIRS et le SELOR, relatifs à l’organisation et aux résultats de cette épreuve de sélection ; - tout document en possession du SELOR relatif à l’épreuve de sélection d’expert pour la « cellule mixte de soutien à la lutte contre la fraude sociale grave et organisée » (SIR/SIO) MFG10815. 3 Le 6 janvier 2011 (par courrier daté du 5 janvier 2011), en réaction à sa lettre du 24 décembre 2010, Monsieur X a reçu du SELOR une évaluation de la procédure de sélection à laquelle il a participé. Par mail daté du 14 janvier 2011, Monsieur X demande au SELOR de confirmer qu’il peut uniquement recevoir le feed-back écrit de son entretien et que l’accès aux autres documents a été refusé. Par mail du 20 janvier 2011, le SELOR répond “en réponse à la lettre du 24 décembre 2010” que le demandeur ne peut avoir accès qu’au règlement de la sélection tel que publié le 27 août 2010 et la lettre de feed-back de son entretien qu’il a reçue le 5 janvier 2011. L’accès aux autres documents est refusé pour les raisons suivantes: - refus d’accès aux notes prises par chaque membre du jury et à la fiche de motivation qui a été rédigée par le jury. Il ne s’agit pas de documents publics mais de documents préparatoires qui, à l’appui d’une délibération, conduisent à l’attribution d’un score définitif. - Il est exclu que SELOR fournisse à un candidat les résultats ou des explications sur d’autres candidats: c’est une infraction grave à la déontologie et une violation grave des dispositions en matière de protection de la vie privée. Par courrier recommandé du 24 janvier 2011, Monsieur X demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. Le secrétariat de la Commission a reçu cette demande le 25 janvier 2011. Le 24 janvier 2011, il demande par courrier recommandé au SELOR que celui-ci reconsidère son point de vue. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet satisfait à la condition de simultanéité de la demande de reconsidération et de la demande d’avis. La Commission constate que le demandeur a l’intérêt requis pour avoir accès aux documents à caractère personnel. Les documents portent en effet sur une sélection. Il a lui-même posé sa candidature pour l’emploi pour lequel la sélection a eu lieu. 4 3. Le bien-fondé de la demande d’avis La Commission souhaite à nouveau explicitement attirer l’attention sur le fait que l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que dans la mesure où un ou plusieurs motifs d’exception repris à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 doivent ou peuvent être invoqués. Le droit d’accès n’est garanti sur le plan juridique qu’à l’égard de documents administratifs. Un document administratif est défini comme suit à l’article 1er, deuxième alinéa, 2° de la loi du 11 avril 1994 : “toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose”. Dans le cadre de cette définition, “disposer” peut être en majeure partie comparé à “être en la possession de”. Bien que SELOR avance que les notes prises par chaque membre du jury appartiennent au membre du jury et que cela vaut également pour la fiche de motivation que le jury établit, SELOR n’invoque pas le fait qu’il n’est pas en possession de ces documents. Si SELOR n’est pas en possession de ces documents, il doit alors invoquer le fait que la demande ne porte pas sur l’accès à un document administratif. Dans la mesure où ces documents sont en la possession de SELOR, il s’agit bien de documents administratifs au sens de la loi du 11 avril 1994. Dans la mesure où les notes de chaque membre du jury doivent être considérées comme un document administratif, le motif d’exception visé à l’article 6, §2, 3° de la loi du 11 avril 1994 doit éventuellement être invoqué et sur la base duquel la publicité doit être refusée si elle porte préjudice “au secret des délibérations du Gouvernement fédéral et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif fédéral ou auxquelles une autorité fédérale est associée.” Dans ce cas, il appartient toutefois à SELOR de motiver la non-divulgation de ce document de manière concrète et pertinente. SELOR invoque à tort le fait que le demandeur ne peut pas obtenir l’accès aux documents qui se rapportent à d’autres candidats. L’introduction de la notion de “document à caractère personnel et la condition d’intérêt y associée ont non seulement pour but de donner au demandeur accès aux documents qui le concernent mais également aux 5 documents qui concernent des tiers dans la mesure où ceux-ci sont pertinents pour leur propre situation. Avoir l’intérêt requis, tel que cela est en effet le cas pour le demandeur en ce qui concerne des documents relatifs à la sélection MFG10815 d’expert pour la cellule mixte de soutien pour le SIRS, n’est toutefois pas suffisant pour obtenir l’accès à des informations relatives à des tiers. Il faut en effet encore appliquer les motifs d’exception de l’article 6 de la loi du 11 avril 1994. En l’occurrence, SELOR devra vérifier si l’octroi de l’accès aux documents contenant des informations sur des tiers peut porter préjudice au respect de la vie privée, sauf si l’intéressé a consenti à l’accès (article 6, §2, 1° de la loi du 11 avril 1994). La Commission souhaite par ailleurs signaler que ce motif d’exception ne peut pas être invoqué pour n’importe quelle information portant sur le respect de la vie privée mais uniquement lorsque la divulgation porte préjudice au respect de la vie privée. Par le passé, la Commission a déjà constaté que les résultats d’un examen de connaissances n’ont pas été soustraits à la publicité pour la même raison. C’est le cas des informations qui contiennent des caractéristiques de tiers. En tout cas, SELOR ne peut pas se retrancher derrière une formule générale comme il l’a fait maintenant pour refuser l’accès. En tout cas, SELOR ne réussit absolument pas à motiver la raison pour laquelle il refuse de donner l’accès aux documents reprenant les critères d’évaluation et les questions et aux documents reçus du SIRS et ceux échangés avec ce dernier. La Commission ne voit pas commun un ou plusieurs motifs d’exception énumérés à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 pourrait s’opposer à la divulgation de ces documents. Par ailleurs, la Commission souhaite rappeler le principe de la publicité partielle sur la base de laquelle seules les informations qui relèvent d’un ou de plusieurs motifs d’exception peuvent être soustraites à la publicité et toutes les autres informations doivent bien être divulguées. Bruxelles, le 14 février 2011. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président