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Date: 12/12/2011
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 12 décembre 2011 AVIS n° 2011-336 Sur le refus de donner accès aux courriers en la possession de l’administration fiscale (CADA/2011/339) 2 1. Un récapitulatif Par courrier recommandé en date du 31 octobre 2011, Monsieur X, “syndic”, demandait au SPF Finances une copie "des courriers (recommandés) de janvier 2010 de M. Y qui se trouvent dans le dossier qui était en possession de M. Z lorsque je l’ai rencontré sur place le jeudi 8 septembre 2011 (voyez aussi mon courrier du 12 septembre 2011 auquel vous n’avez réservé aucune suite à ce jour)". N'ayant reçu aucune réaction à sa demande, le 6 décembre 2011, il introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Finances. Le même jour, il demande par courrier à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. 2. La recevabilité de la demande La Commission estime que le demandeur a satisfait à l'obligation légale de simultanéité de la demande de reconsidération adressée au SPF Finances et de la demande d'avis adressée à la Commission. La demande d'avis est par conséquent recevable. 3. Le bien-fondé de la demande L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs en la possession d'une autorité administrative fédérale. La publicité ne peut être refusée que sur la base de motifs d'exception visés à l'article 6, § 2, 1° de la loi du 11 avril 1994, sur la base duquel une autorité administrative rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie lorsque la publicité du document administratif porte atteinte à la vie privée, sauf si la personne concernée a consenti à la consultation, à l'explication ou à la communication sous forme de copie et à l'article 6, § 2, 2° sur la base duquel une autorité administrative rejette la demande d'accès à un document administratif lorsque la publicité du document administratif porte atteinte à l'obligation de secret imposée par la loi, ce qui est le cas si les informations concernent un tiers dont les informations n'influencent pas la situation fiscale du demandeur. Par 3 ailleurs, lorsqu'un motif d'exception est invoqué, il y a lieu de le motiver de manière concrète et pertinente. La Commission souhaite toutefois attirer l'attention sur le fait que lorsque la demande porte sur un document à caractère personnel, le demandeur doit dans ce cas justifier d'un intérêt. Un document à caractère personnel est un “document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne”. La Commission constate que, dans la mesure où le demandeur demande l'accès à un document à caractère personnel et où ces informations ne le concernent pas personnellement, il ne démontre aucun intérêt et le SPF Finances doit rejeter la demande. Bruxelles, le 12 décembre 2011. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président