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Avis n° 336

Sur le refus de donner accès aux courriers en la possession de l'administration fiscale

Date: 12/12/2011

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

   Section publicité de l’administration




                 12 décembre 2011




              AVIS n° 2011-336

Sur le refus de donner accès aux courriers en la
     possession de l’administration fiscale

                 (CADA/2011/339)
                                                                             2

   1. Un récapitulatif

Par courrier recommandé en date du 31 octobre 2011, Monsieur X,
“syndic”, demandait au SPF Finances une copie "des courriers
(recommandés) de janvier 2010 de M. Y qui se trouvent dans le dossier
qui était en possession de M. Z lorsque je l’ai rencontré sur place le jeudi
8 septembre 2011 (voyez aussi mon courrier du 12 septembre 2011
auquel vous n’avez réservé aucune suite à ce jour)".

N'ayant reçu aucune réaction à sa demande, le 6 décembre 2011, il
introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Finances. Le
même jour, il demande par courrier à la Commission d'accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis.

   2. La recevabilité de la demande

La Commission estime que le demandeur a satisfait à l'obligation légale
de simultanéité de la demande de reconsidération adressée au SPF
Finances et de la demande d'avis adressée à la Commission. La demande
d'avis est par conséquent recevable.

   3. Le bien-fondé de la demande

L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous
les documents administratifs en la possession d'une autorité
administrative fédérale. La publicité ne peut être refusée que sur la base
de motifs d'exception visés à l'article 6, § 2, 1° de la loi du 11 avril 1994,
sur la base duquel une autorité administrative rejette la demande de
consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie
lorsque la publicité du document administratif porte atteinte à la vie
privée, sauf si la personne concernée a consenti à la consultation, à
l'explication ou à la communication sous forme de copie et à l'article 6, §
2, 2° sur la base duquel une autorité administrative rejette la demande
d'accès à un document administratif lorsque la publicité du document
administratif porte atteinte à l'obligation de secret imposée par la loi, ce
qui est le cas si les informations concernent un tiers dont les
informations n'influencent pas la situation fiscale du demandeur. Par
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ailleurs, lorsqu'un motif d'exception est invoqué, il y a lieu de le motiver
de manière concrète et pertinente.

La Commission souhaite toutefois attirer l'attention sur le fait que
lorsque la demande porte sur un document à caractère personnel, le
demandeur doit dans ce cas justifier d'un intérêt. Un document à
caractère personnel est un “document administratif comportant une
appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique
nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un
comportement dont la divulgation peut manifestement causer un
préjudice à cette personne”. La Commission constate que, dans la mesure
où le demandeur demande l'accès à un document à caractère personnel et
où ces informations ne le concernent pas personnellement, il ne
démontre aucun intérêt et le SPF Finances doit rejeter la demande.


Bruxelles, le 12 décembre 2011.




   F. SCHRAM                                                 J. BAERT
   secrétaire                                                président