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Date: 14/11/2011
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 14 novembre 2011 AVIS n° 2011-321 Sur la légalité de la rétribution demandée pour consulter un permis d’urbanisme (CADA/2011/323) 2 1. Un récapitulatif Par fax en date du 14 septembre 2011, Monsieur Michaël Pilcer demande au nom de ses clients, X et Messieurs Y, Z et A, une copie du permis de régularisation du bien sis au numéro 17 de l'Avenue des Klauwaerts à Ixelles délivré le 22 août 2011. Ne recevant aucune réaction à son courrier, le 28 septembre 2011, il prend contact avec le service de l'urbanisme et on lui signale qu'il ne peut pas obtenir une copie du permis demandé par courrier ou par e-mail et qu'il doit venir sur place pour en recevoir une copie. Le 4 octobre 2011, le demandeur s'est présenté au service de l'urbanisme de la commune. Là, on lui signale qu'il ne peut pas recevoir de copie du permis mais qu'il peut en obtenir la consultation après paiement de la somme de 11 euros. Par courrier en date du 6 octobre 2011, l'avocat attire l'attention sur le fait que l'article 7 de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes n'est pas un fondement pour refuser la communication sous forme de copie d'un permis et il réitère sa demande d'obtenir une copie. N'obtenant aucune réaction à sa demande, il demande dans un courrier en date du 18 octobre 2011 à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, de se prononcer en la matière dans un avis. Par courrier en date du 18 octobre 2011, il introduit une demande de reconsidération auprès de la commune d'Ixelles. Par courrier en date du 21 octobre 2011, le demandeur signale qu'il a reçu une copie du permis mais il insiste auprès de la Commission pour que celle-ci se prononce sur la légalité de la rétribution demandée pour la consultation. 3 2. La recevabilité de la demande La Commission estime que le demandeur a satisfait à la condition légale de simultanéité de la demande de reconsidération à la commune d'Ixelles et de la demande d'avis à la Commission. La Commission est d'avis que la demande d'avis est recevable dans la mesure où elle se limite à l'évaluation de la rétribution qui a été demandée pour la consultation des documents administratifs demandés. 3. Le bien-fondé de la demande L'article 13 de la loi du 12 novembre 1997 stipule explicitement ce qui suit: “La délivrance d’une copie d’un document administratif peut être soumise au paiement d’une rétribution dont le montant est fixé par le Conseil provincial ou communal. Les rétributions éventuellement demandées pour la délivrance de la copie ne peuvent en aucun cas excéder le prix coûtant”. Le droit d'accès implique que tout un chacun puisse consulter chaque document administratif sur place, en obtenir des explications ou en recevoir communication sous forme de copie. Il ne peut être stipulé que par une loi, un décret ou une ordonnance que ce droit est soumis à des conditions ou que le droit d'accès peut être refusé. La loi du 12 novembre 1997 permet uniquement de demander une rétribution pour la délivrance d'une copie, pour autant que cette rétribution soit fixée par un règlement approuvé par le conseil communal et ce montant ne peut excéder le prix coûtant. Le fait que le législateur stipule uniquement qu'une rétribution peut être demandée pour la communication sous forme de copie exclut la possibilité de demander une rétribution pour l'exercice du droit sous forme de consultation ou le droit d'obtenir des explications concernant un document administratif. 4 La Commune d'Ixelles a dès lors indûment demandé une rétribution pour l'exercice du droit de consultation. Bruxelles, le 14 novembre 2011. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président