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Date: 11/7/2011
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 11 juillet 2011 AVIS n° 2011-292 Sur le refus implicite de donner accès à une permission de voirie (CADA/2011/293) 2 1. Un récapitulatif Dans son courrier du 7 avril 2011, Monsieur Gautier Beaujean demandait, au nom de sa cliente, Madame X, une copie de la lettre du 11 octobre 2010 par laquelle le collège communale de Vresse-sur-Semois accorde à Monsieur Baudot un droit d'usage sur le terrain situé devant sa propriété sise Place Saint-Hilaire 74-75 à Pussemange. N'obtenant aucune réaction, le 27 juin 2011, Monsieur Gautier Beaujean adresse, au nom de sa cliente X, un courrier au collège communal de Vresse-sur-Semois dans lequel il lui demande de reconsidérer sa décision. Simultanément, il demande un avis à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission constate que le demandeur a introduit simultanément sa demande de reconsidération et sa demande d'avis. Par ailleurs, la demande ne porte pas sur une demande d'accès à un document à caractère personnel de sorte que le demandeur ne doit justifier d'aucun intérêt. La Commission estime dès lors que la demande d'avis est recevable. 3. Le bien-fondé de la demande d'avis L'article 32 de la Constitution et l'article L3231-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation partent du principe que tous les documents administratifs sont publics. La publicité ne peut être refusée que dans la mesure où l'autorité administrative communale peut doit ou peut invoquer des motifs d'exception qui trouvent leur fondement dans une loi, un décret ou une ordonnance. Par ailleurs, lorsqu'un ou plusieurs motifs d'exception sont invoqués, ceux-ci doivent être motivés de manière concrète et pertinente. Dans la mesure où la commune omet de le faire, elle est tenue de divulguer les documents administratifs demandés au demandeur. 3 A première vue, la Commission ne voit aucun motif d'exception qui devrait ou pourrait être invoqué pour refuser la publicité dans ce cas. Bruxelles, le 11 juillet 2011. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président