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Avis n° 257

Sur le refus de délivrer des copies de documents relatifs à un contrat de prêt à usage/commode

Date: 9/5/2011

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

   Section publicité de l’administration




                   9 mai 2011




              AVIS n° 2011-257

Sur le refus de délivrer des copies de documents
 relatifs à un contrat de prêt à usage/commode

                 (CADA/2011/249)
                                                                         2

   1. Un récapitulatif

Le 3 mars 2011, Madame Nathalie Fortemps et Monsieur Jean
Bourtembourg demandaient, au nom de leur client la S.A. La
Renaissance, par courrier recommandé adressé à la ville de Namur à
obtenir les documents suivants:
   - La décision de la Ville portant désignation du candidat pour louer
       le complexe cinéma Caméo;
   - toute pièce du dossier administratif (en ce compris les offres des
       candidats);
   - le contrat de prêt à usage/commode effectivement conclu.

La ville de Namur n'a pris aucune décision quant à cette demande.

Par courrier recommandé en date du 11 avril 2011, Madame Nathalie
Fortemps et Monsieur Jean Bourtembourg ont, au nom de leur client,
introduit une demande de reconsidération et par courrier recommandé,
ils ont adressé le même jour une demande d'avis à la Commission d'accès
aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l'administration, ci-après dénommée la Commission.

   2. La recevabilité de la demande d'avis

La Commission estime que la demande d'avis est recevable. Il est en effet
satisfait à l'obligation légale de simultanéité de la demande de
reconsidération et de la demande d'avis adressée à la Commission.

Par ailleurs, les demandeurs ne doivent justifier d'aucun intérêt dans la
mesure où les documents administratifs demandés ne peuvent pas être
qualifiés de documents à caractère personnel. Il n'est question de
document à caractère personnel que dans la mesure où un document est
un "document administratif comportant une appréciation ou un
jugement de valeur relatif à une personne physique nommément
désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement
dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette
personne". Dans la mesure où un document administratif doit être
considéré comme un document à caractère personnel, la Commission
estime que le client des demandeurs a l'intérêt requis.
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Dans d'autres avis, la Commission a déjà estimé que le fait que les
demandeurs ont introduit un recours en annulation auprès du Conseil
d'Etat et que les documents administratifs demandés portent sur cette
affaire, n'empêche pas l'application des dispositions en matière de
publicité des articles L3232-1 et suivants du Code de la Démocratie locale
et de la décentralisation (Avis n° 2009-85).

   3. Le bien-fondé de la demande d'avis

L'article 32 de la Constitution et les articles L3231-1 et suivants du Code
de la Démocratie locale et de la décentralisation partent du principe de la
publicité de tous les documents administratifs. Ce n'est que dans la
mesure où la ville de Namur doit ou peut invoquer des motifs d'exception
fixés par la loi ou un décret et peut motiver ceux-ci de manière concrète
et pertinente, qu'elle peut soustraire des informations à la publicité.

La Commission souhaite attirer l'attention de la ville de Namur sur le fait
que seules les informations qui entrent dans la définition d'un motif
d'exception peuvent être soustraites à la publicité. Toutes les autres
informations présentes dans un document administratif doivent être
divulguées.




Bruxelles, le 9 mai 2011.




   F. SCHRAM                                                J. BAERT
   secrétaire                                               président