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Date: 9/5/2011
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 9 mai 2011 AVIS n° 2011-257 Sur le refus de délivrer des copies de documents relatifs à un contrat de prêt à usage/commode (CADA/2011/249) 2 1. Un récapitulatif Le 3 mars 2011, Madame Nathalie Fortemps et Monsieur Jean Bourtembourg demandaient, au nom de leur client la S.A. La Renaissance, par courrier recommandé adressé à la ville de Namur à obtenir les documents suivants: - La décision de la Ville portant désignation du candidat pour louer le complexe cinéma Caméo; - toute pièce du dossier administratif (en ce compris les offres des candidats); - le contrat de prêt à usage/commode effectivement conclu. La ville de Namur n'a pris aucune décision quant à cette demande. Par courrier recommandé en date du 11 avril 2011, Madame Nathalie Fortemps et Monsieur Jean Bourtembourg ont, au nom de leur client, introduit une demande de reconsidération et par courrier recommandé, ils ont adressé le même jour une demande d'avis à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission estime que la demande d'avis est recevable. Il est en effet satisfait à l'obligation légale de simultanéité de la demande de reconsidération et de la demande d'avis adressée à la Commission. Par ailleurs, les demandeurs ne doivent justifier d'aucun intérêt dans la mesure où les documents administratifs demandés ne peuvent pas être qualifiés de documents à caractère personnel. Il n'est question de document à caractère personnel que dans la mesure où un document est un "document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne". Dans la mesure où un document administratif doit être considéré comme un document à caractère personnel, la Commission estime que le client des demandeurs a l'intérêt requis. 3 Dans d'autres avis, la Commission a déjà estimé que le fait que les demandeurs ont introduit un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat et que les documents administratifs demandés portent sur cette affaire, n'empêche pas l'application des dispositions en matière de publicité des articles L3232-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation (Avis n° 2009-85). 3. Le bien-fondé de la demande d'avis L'article 32 de la Constitution et les articles L3231-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. Ce n'est que dans la mesure où la ville de Namur doit ou peut invoquer des motifs d'exception fixés par la loi ou un décret et peut motiver ceux-ci de manière concrète et pertinente, qu'elle peut soustraire des informations à la publicité. La Commission souhaite attirer l'attention de la ville de Namur sur le fait que seules les informations qui entrent dans la définition d'un motif d'exception peuvent être soustraites à la publicité. Toutes les autres informations présentes dans un document administratif doivent être divulguées. Bruxelles, le 9 mai 2011. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président