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Date: 11/4/2011
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 11 avril 2011 AVIS n° 2011-193 Sur le refus de délivrer des copies des documents dans un dossier d’urbanisme (CADA/2011/236) 2 1. Un récapitulatif Le 9 février 2011, Monsieur X et Madame Y demandaient à avoir accès à l'ensemble du dossier de la demande de permis de bâtir qu'ils ont introduite (F0316/55023/UDC3/2010/33/D-Dossier 169509). Par courrier en date du 22 mars 2011, les demandeurs introduisaient une demande de reconsidération après n'avoir obtenu aucune réaction à leur demande. Par courrier en date du 24 mars 2011, ils introduisaient une demande d'avis auprès de la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci- après dénommée la Commission. Par courrier en date du 7 avril, les demandeurs ont retiré leur demande de reconsidération du 22 mars 2011 et leur demande d'avis du 24 mars 2011 et ont introduit simultanément une nouvelle demande de reconsidération et une nouvelle demande d'avis. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission estime que la demande d'avis est recevable. Il a en effet été satisfait à l'obligation légale de simultanéité de la demande de reconsidération et de la demande d'avis à la Commission. La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que les articles L3231-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ne sont pas d'application dans la mesure où les informations doivent être qualifiées d'informations en matière d'environnement au sens du Livre I du Code de l’Environnement. Dans ce cas, les règles figurant dans ce code s'appliquaient. La demande d'avis n'est dès lors recevable que dans la mesure où les documents demandés ne peuvent pas être considérés comme des informations en matière d'environnement. 3 3. Le bien-fondé de la demande d'avis L'article 32 de la Constitution et les articles L3231-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. La ville de Lessines ne peut soustraire les informations à la publicité que dans la mesure où elle doit ou peut invoquer des motifs d'exception déterminés par une loi ou par un décret et qu'elle peut les motiver de manière concrète et pertinente. La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que la ville de Lessines ne peut soustraire que les informations qui tombent sous la définition d'un motif d'exception. Toutes les autres informations contenues dans un document administratif doivent être divulguées. Bruxelles, le 11 avril 2011. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président