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Date: 11/4/2011
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 11 avril 2011 AVIS n° 2011-186 Sur le refus de délivrer des copies des documents en relation d’une enquête publique mixte (CADA/2011/225) 2 1. Un récapitulatif Par une note en date du 16 mars 2011, Monsieur X demandait à la commission de concertation de la commune d'Uccle à pouvoir obtenir une copie des documents administratifs suivants portant sur une enquête publique (demande de PU n° 16-39709-2010 (article 177) et de PE n° 8.776 – enquête publique mixte n° 34/11): le schéma directeur régional concernant le projet Marconi; la composition du comité d’accompagnement chargé de suivre l’exécution du dit schéma, les organismes le composant ; leurs représentants successifs et les rapports des réunions de celui-ci ; le cahier des charges et la décision d’attribution du marché public par l’autorité communale à l’atelier Quadr’a si ceux-ci existent ou à défaut les mêmes documents dressés par la STIB ; Les conventions intervenues entre la commune d’Uccle et la STIB, plus particulièrement en ce qui concerne la délégation de maîtrise d’ouvrage pour le nouveau complexe sportif ; Le ou les extraits de matrice cadastrale pour les parcelles concernées par le projet RUS ; Le schéma d’implémentation du club house suivant les observations formulées par la commission de concertation lors de son précédent examen du projet. La commission de concertation mixte rejette la demande lors de sa réunion du 16 mars 2011 et le demandeur est renvoyé auprès de l'autorité compétente. Par courrier en date du 21 mars 2011, le demandeur a introduit une demande de reconsidération. Par courrier en date du 25 mars 2011, il a introduit une demande d'avis auprès de la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission estime que la demande d'avis n'est pas recevable. Elle constate en effet que la demande d'avis n'a été rédigée que le 25 mars 2011 tandis que la demande de reconsidération adressée à l'échevin de l'urbanisme et de l'environnement a été introduite le 21 mars 2011. Il n'a 3 par conséquent pas été satisfait à l'obligation légale de simultanéité de la demande de reconsidération et de la demande d'avis à la Commission. La commission souhaite en outre attirer l'attention sur le fait que dans la mesure où la demande d'avis porte sur des informations en matière d'environnement, l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles- Capitale est d'application et la Commission n'est pas compétente en la matière. Rien n'empêche le demandeur de retirer sa demande d'avis et sa demande de reconsidération et d'introduire une nouvelle demande de reconsidération et une nouvelle demande d'avis avant que la commune d'Uccle ait pris une décision concernant la demande de reconsidération. Dans la mesure où cela ne se fait pas immédiatement, le demandeur peut introduire une nouvelle demande initiale et s'il rencontre des difficultés pour obtenir l'accès aux documents demandés, il peut à cet effet introduire simultanément une demande de reconsidération et une demande d'avis. Bruxelles, le 11 avril 2011. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président