Table des matières

Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 186

Sur le refus de délivrer des copies des documents en relation d'une enquête publique mixte

Date: 11/4/2011

Transposition

     Commission d’accès aux et de
      réutilisation des documents
              administratifs

     Section publicité de l’administration




                     11 avril 2011




                AVIS n° 2011-186

Sur le refus de délivrer des copies des documents en
       relation d’une enquête publique mixte

                   (CADA/2011/225)
                                                                         2

   1. Un récapitulatif

Par une note en date du 16 mars 2011, Monsieur X demandait à la
commission de concertation de la commune d'Uccle à pouvoir obtenir
une copie des documents administratifs suivants portant sur une enquête
publique (demande de PU n° 16-39709-2010 (article 177) et de PE n°
8.776 – enquête publique mixte n° 34/11):

      le schéma directeur régional concernant le projet Marconi;
      la composition du comité d’accompagnement chargé de suivre
       l’exécution du dit schéma, les organismes le composant ; leurs
       représentants successifs et les rapports des réunions de celui-ci ;
      le cahier des charges et la décision d’attribution du marché public
       par l’autorité communale à l’atelier Quadr’a si ceux-ci existent ou
       à défaut les mêmes documents dressés par la STIB ;
      Les conventions intervenues entre la commune d’Uccle et la STIB,
       plus particulièrement en ce qui concerne la délégation de maîtrise
       d’ouvrage pour le nouveau complexe sportif ;
      Le ou les extraits de matrice cadastrale pour les parcelles
       concernées par le projet RUS ;
      Le schéma d’implémentation du club house suivant les
       observations formulées par la commission de concertation lors de
       son précédent examen du projet.

La commission de concertation mixte rejette la demande lors de sa
réunion du 16 mars 2011 et le demandeur est renvoyé auprès de
l'autorité compétente.

Par courrier en date du 21 mars 2011, le demandeur a introduit une
demande de reconsidération. Par courrier en date du 25 mars 2011, il a
introduit une demande d'avis auprès de la Commission d'accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l'administration, ci-après dénommée la Commission.

   2. La recevabilité de la demande d'avis

La Commission estime que la demande d'avis n'est pas recevable. Elle
constate en effet que la demande d'avis n'a été rédigée que le 25 mars
2011 tandis que la demande de reconsidération adressée à l'échevin de
l'urbanisme et de l'environnement a été introduite le 21 mars 2011. Il n'a
                                                                           3

par conséquent pas été satisfait à l'obligation légale de simultanéité de la
demande de reconsidération et de la demande d'avis à la Commission.

La commission souhaite en outre attirer l'attention sur le fait que dans la
mesure où la demande d'avis porte sur des informations en matière
d'environnement, l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à
l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-
Capitale est d'application et la Commission n'est pas compétente en la
matière.

Rien n'empêche le demandeur de retirer sa demande d'avis et sa
demande de reconsidération et d'introduire une nouvelle demande de
reconsidération et une nouvelle demande d'avis avant que la commune
d'Uccle ait pris une décision concernant la demande de reconsidération.
Dans la mesure où cela ne se fait pas immédiatement, le demandeur peut
introduire une nouvelle demande initiale et s'il rencontre des difficultés
pour obtenir l'accès aux documents demandés, il peut à cet effet
introduire simultanément une demande de reconsidération et une
demande d'avis.




Bruxelles, le 11 avril 2011.




   F. SCHRAM                                                 J. BAERT
   secrétaire                                                président