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Date: 11/4/2011
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 11 avril 2011 AVIS n° 2011-183 Sur le refus de délivrer des copies d’un procès-verbal de la réunion du conseil d’administration d'Uradex (CADA/2011/163) 2 1. Un récapitulatif Le 18 février 2011, Monsieur X demandait par téléphone à recevoir une copie des documents suivants qui sont en la possession du SPF Economie: - le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration d'Uradex du 17 décembre 2010 ; - le courrier qui a été envoyé par Uradex en réponse aux observations émises par courrier du 4 janvier 2010, soit le courrier d’Uradex du 17 janvier 2010 ; - la liste des chaînes de télévision utilisée par Uradex pour effectuer les répartitions des droits afférents aux œuvres audiovisuelles exploitées en 2006 et 2007 ; - les règlements de répartition de la part « artistes-interprètes ou exécutants d’œuvres audiovisuelles » de la rémunération pour copie privée arrêtés par la société Auvibel pour les années d’exploitation 2002 à 2004, approuvés par arrêtés ministériels des 2 juillet 2004, 6 septembre 2004 et 3 août 2006. Par mail en date du 21 février 2011, le SPF Economie a attiré l'attention du demandeur sur le fait qu'il doit introduire sa requête par écrit sur la base de la loi du 11 avril 1994. Par mail en date du 22 février 2011, Monsieur X introduit une demande d'avis auprès de la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission et envoie également celle-ci par e-mail au SPF Economie pour notification. Le SPF Economie a considéré cette notification comme la demande initiale. Dans son avis, la Commission a estimé que le demandeur avait introduit sa demande prématurément (voir l'avis 2011-26). Par mail et par courrier en date du 23 mars 2011, le SPF Economie refuse l'accès au procès-verbal sur la base de l'article 6, § 1er, 7° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration: « Eu égard au fait que le procès-verbal du conseil d’administration de la scrl Uradex du 17 décembre 2010 contient de telles informations d’entreprise sur lesquelles l’intérêt de la publicité ne peut prévaloir, votre demande doit être rejetée. Ces informations concernent en effet la politique de gestion d’Uradex et sont par conséquent par nature confidentielles. Celles-ci ne sont pas destinées directement aux membres d’Uradex qui seront dûment 3 informés par les organes et les voies ordinaires. » Par ailleurs, l'accès à ce document est refusé parce que le procès-verbal contient des “Informations à caractère personnel”. Dans ce cas, le demandeur doit justifier d'un intérêt. A la demande du SPF Economie, Uradex a confirmé que le 17 décembre 2010, elle a confirmé sa décision à l'égard du demandeur. L'intérêt légitime que le demandeur souhaite invoquer fait par conséquent défaut. Par ailleurs, le demandeur a déjà pu prendre connaissance de l'identité des membres qui font partie du comité de contrôle, conformément aux articles 10 et 11 du règlement général d'Uradex et qui a pris la décision concernant le demandeur. Sur ce plan, le demandeur ne démontre aucun intérêt. Il octroie l'accès aux autres documents demandés. Par mail en date du 23 mars 2011, Monsieur X introduit une demande de reconsidération et demande simultanément à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission estime que la demande d'avis est recevable. Il a en effet été satisfait à l'obligation légale de simultanéité de la demande de reconsidération et de la demande d'avis à la Commission. Etant donné que le SPF Economie n'a refusé que l'accès au procès-verbal d'Uradex du 17 décembre 2010, la Commission s'en tient à cela dans son avis. Dans la mesure où ce procès-verbal est un document à caractère personnel, le demandeur n'a l'intérêt requis que dans la mesure où les informations le concernent. Sa demande n'est pas recevable dans la mesure où les informations portent sur d'autres personnes physiques. Ni la présence de données à caractère personnel dans un document administratif ou d'informations relatives à la vie privée ne permet pas de conclure qu'un document administratif est un document à caractère personnel. Il n'est question de document à caractère personnel que si la demande porte sur un "document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique 4 nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne" (art. 1er, deuxième alinéa, 3° de la loi du 11 avril 1994). Dans de précédents avis, la Commission a déjà estimé qu'un intérêt ne peut être exigé que pour des informations qui satisfont à cette description et ne s'applique pas aux informations contenues dans le procès-verbal demandé. 3. Le bien-fondé de la demande d'avis La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que dans la mesure où le demandeur souhaite avoir accès à un document à caractère personnel qui ne le concerne pas, il est en effet considéré comme ne démontrant pas l'intérêt requis. Il importe peu de savoir s'il a déjà reçu ou non une réaction de la part d'Uradex. La Commission souligne que les noms des personnes qui font partie du comité de contrôle ne peuvent pas être considérés comme des informations tombant sous la notion de document à caractère personnel. Le demandeur ne doit dès lors avoir ou démontrer aucun intérêt pour avoir accès à ces informations. Cela n'exclut toutefois pas qu'un ou plusieurs motifs d'exception puissent être invoqués. Il appartient toutefois au SPF Economie de vérifier si cela est le cas et ensuite, de motiver de manière concrète et pertinente le motif d'exception invoqué. La Commission souhaite déjà signaler que l'identité des personnes ne peut être rangée à tort et à travers dans la catégorie du motif d'exception de l'article 6, §2, 1° de la loi du 11 avril 1994. Sur la base de cette disposition, une autorité administrative fédérale ou non-fédérale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif qui lui est adressée en application de la présente loi si la publication du document administratif porte atteinte à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie. Ce motif d'exception peut difficilement être invoqué si le demandeur a en effet déjà eu connaissance de l'identité de ces personnes par le biais d'une décision d'Uradex. La Commission estime que l'article 6, § 1er, 7° de la loi du 11 avril 1994 (le caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de 5 fabrication communiquées à l'autorité) ne peut être invoqué que si un certain nombre de conditions ont été remplies de manière cumulative. Tout d'abord, il faut démontrer que les informations auxquelles l'accès est demandé se composent d'informations d'entreprise ou de fabrication qui ont un caractère confidentiel par nature. Par ailleurs, il faut démontrer que la publicité porte atteinte à ce caractère confidentiel des informations d'entreprise et de fabrication. Le caractère par nature confidentiel ne semble en effet total que si la publicité porte atteinte à cette confidentialité. Mais en soi, cela ne suffit pas, il faut encore démontrer que l'intérêt public servi par la publicité ne l'emporte pas sur l'intérêt protégé. La Commission constate que la motivation concrète du SPF Economie n'est pas satisfaisante. Dans la mesure où jusqu'à présent, il n'y parvient pas, il est tenu de divulguer ces informations. Enfin, la Commission souhaite attirer l'attention sur l'article 6, §4, de la loi du 11 avril 1994 sur la base duquel ces informations ne peuvent être soustraites à la publicité que si elles tombent sous la définition d'un motif d'exception. Toutes les autres informations doivent jusqu'à présent être divulguées. Bruxelles, le 11 avril 2011. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président