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Date: 14/2/2011
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 14 février 2011 AVIS n° 2011-12 Sur le refus de délivrer des copies des documents concernant une sélection (CADA/2011/08) 2 1. Un récapitulatif Le 28 décembre 2010, Madame X demandait par e-mail une copie des instructions écrites qui ont été soumises aux candidats, une copie de ses réponses ainsi que la justification de l’évaluation qu’ils ont reçue au cours de cette phase de la sélection AFG 09042. Par mail en date du 3 janvier 2011, SELOR lui envoie un récépissé. Par mail en date du 21 janvier 2011, Madame X réitère sa demande. Par mail en date du 24 janvier 2011, SELOR l’informe qu’elle recevra certainement une réponse dans le courant du mois. Par mail en date du 3 février 2011, Madame X reçoit de SELOR une invitation à venir consulter son dossier et à prendre connaissance de la motivation de la commission de sélection. Par mail en date du 3 février 2011, Madame X réagit à cette réponse en déclarant qu’elle souhaite une copie des documents demandés ainsi qu’une justification écrite de la cotation. Par mail en date du 4 février 2011, SELOR l’informe qu’elle pourra uniquement consulter le cas soumis et les réponses données mais qu’elle n’en recevra aucune copie. En ce qui concerne l’étude de cas, on l’informe qu’une copie est refusée parce que l’étude de cas peut éventuellement être réutilisée dans le cadre d’autres sélections. Par mail en date du 8 février 2011, Madame X réitère sa demande en vue de recevoir une copie des documents demandés. Par courrier recommandé en date du 9 février 2011, Madame X confirme à SELOR sa requête pour que ce dernier lui fournisse les documents demandés. Par courrier recommandé en date du 9 février 2011, elle demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. 3 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La Commission constate que SELOR n’a donné suite à la demande d’accès sous forme de copies des documents demandés que dans son mail du 4 février 2011. Il est vrai que la demanderesse a réitéré sa demande par mail en date du 8 février 2011 et qu’elle a exprimé son insatisfaction quant au refus de délivrer des copies et celle-ci doit par conséquent être considérée comme une demande de reconsidération mais la Commission constate que le 9 février 2011, la demanderesse formalise la demande de reconsidération à SELOR dans une lettre et adresse une demande d’avis à la Commission, satisfaisant ainsi à la condition de simultanéité en ce qui concerne les documents demandés dans sa demande initiale. Par ailleurs, la demanderesse a l’intérêt requis dans la mesure où sa demande porte sur des documents à caractère personnel qui la concernent. La demande d’avis n’est pas recevable – dans la mesure où il s’agit d’un document distinct – en ce qui concerne l’obtention d’une copie de sa copie d’examen corrigée - parce que la demande d’accès à ce document administratif n’a été introduite que le 9 février 2011. En ce qui concerne la demande relative à ce document, la lettre du 9 février est la demande initiale. 3. Le bien-fondé de la demande La Commission souhaite à nouveau attirer l’attention de SELOR sur le fait que l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration partent du principe de la publicité fondamentale de tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que dans la mesure où un ou plusieurs motifs d’exception énumérés à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 doivent ou peuvent être invoqués. 4 En mentionnant que l’étude de cas peut être utilisée lors de sélections ultérieures, SELOR n’avance aucun motif d’exception repris à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994. La Commission estime que SELOR refuse à tort et de manière illégale de fournir une copie des documents demandés. Bruxelles, le 14 février 2011. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président