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Avis n° 11

Sur le refus implicite d'obtenir toute information utile concernant la nationalité et concernant la filiation du demandeur

Date: 14/2/2011

Transposition

       Commission d’accès aux et de
        réutilisation des documents
                administratifs

      Section publicité de l’administration




                      14 février 2011




                   AVIS n° 2011-11

Sur le refus implicite d’obtenir toute information utile
concernant la nationalité et concernant la filiation du
                       demandeur

                     (CADA/2011/07)
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   1. Récapitulatif

Le 8 octobre 2010, par lettre recommandée, M. Thierry Soetaert a
demandé au nom de son client, M. X, au SPF Affaires étrangères d’avoir
accès à toute information utile concernant la nationalité et concernant la
filiation du demandeur.

N’ayant pas obtenu de réponse, M. Thierry Soetaert introduit le 29
novembre 2010 une nouvelle demande qu’il ne considère pas comme une
demande de reconsidération.

Par courrier adressé le 2 février 2011, M. Soetaert introduit une demande
d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après
dénommée la Commission. Le même jour, il transmet également au SPF
Affaires étrangères une demande qu’il considère comme une demande de
reconsidération.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est irrecevable. En effet, la
lettre du 29 novembre 2010 doit être considérée comme une demande de
reconsidération visée à l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à
la publicité de l’administration. La demande de reconsidération implique
très peu de formalités. Il suffit qu’elle mentionne les possibilités dont
dispose le demandeur afin de pouvoir consulter ou apporter des
corrections à un document administratif en vertu de cette loi. Dans ce
cas, aucune demande de reconsidération n’a été introduite auprès de la
Commission et par conséquent, une décision de refus implicite a été
rendue concernant la demande de reconsidération.
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Toutefois, rien n’empêche le demandeur de recommencer toute la
procédure. Si la nouvelle demande n’est pas examinée, une procédure de
recours administratif valable peut cependant être engagée.




Bruxelles, le 14 février 2011.




   F. SCHRAM                                            J. BAERT
   secrétaire                                           président