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Avis n° 105

Sur le refus de délivrer des copies digitales de l'ensemble des observations adressées par la Belgique au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur le suivi de l'exécution des arrêts de la CEDH, pendant l'année 2010

Date: 21/3/2011

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                     21 mars 2011




                 AVIS n° 2011-105

    Sur le refus de délivrer des copies digitales de
l’ensemble des observations adressées par la Belgique
au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le
 suivi de l’exécution des arrêts de la CEDH, pendant
                     l’année 2010
                    (CADA/2011/30)
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   1. Un récapitulatif

Par mail en date du 2 janvier 2011, Monsieur Andrew Peters demandait
au Représentant permanent de la Belgique auprès du Conseil de l'Europe
la communication sous format pdf de l’ensemble des observations
adressées par la Belgique au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
sur le suivi de l’exécution des arrêts de la CEDH, pendant l’année 2010.

Le SPF Affaires étrangères n'y a donné aucune suite.

Par mail envoyé le “Thu, 24 Feb 2011 20:08:09 -0600” (lisez: 25 février
2011 à 03:08 heure belge), Monsieur Andrew Peters introduit une
demande de reconsidération auprès du SPF Affaires étrangères. Par mail
à la même date, il demande à la Commission d'accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis.


   2. La recevabilité de la demande d'avis

La Commission estime que la demande d'avis est recevable. Le
demandeur a en effet satisfait à la condition de simultanéité de la
demande de reconsidération et de la demande d'avis imposée par l'article
8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.


   3. Le bien-fondé de la demande d'avis

L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 souscrivent à la
publicité fondamentale de tous les documents administratifs. Il ne peut
être dérogé à ce principe que dans la mesure où une autorité
administrative peut ou doit invoquer un ou plusieurs motifs d'exception
figurant à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994. Dans la mesure où le SPF
Affaires étrangères ne sait ni invoquer un motif d'exception ni le motiver
de manière concrète er pertinente, il est tenu de divulguer les documents
demandés.
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La Commission souhaite par ailleurs attirer l'attention sur le principe de
publicité partielle sur la base duquel seules les informations tombant sous
la définition d'un motif d'exception peuvent être soustraites à la
publicité. Les informations qui ne tombent pas sous la définition d'un
motif d'exception doivent être divulguées.




Bruxelles, le 21 mars 2011.


   F. SCHRAM                                                J. BAERT
   secrétaire                                               président