Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis
Date: 21/3/2011
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 21 mars 2011 AVIS n° 2011-105 Sur le refus de délivrer des copies digitales de l’ensemble des observations adressées par la Belgique au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le suivi de l’exécution des arrêts de la CEDH, pendant l’année 2010 (CADA/2011/30) 2 1. Un récapitulatif Par mail en date du 2 janvier 2011, Monsieur Andrew Peters demandait au Représentant permanent de la Belgique auprès du Conseil de l'Europe la communication sous format pdf de l’ensemble des observations adressées par la Belgique au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le suivi de l’exécution des arrêts de la CEDH, pendant l’année 2010. Le SPF Affaires étrangères n'y a donné aucune suite. Par mail envoyé le “Thu, 24 Feb 2011 20:08:09 -0600” (lisez: 25 février 2011 à 03:08 heure belge), Monsieur Andrew Peters introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Affaires étrangères. Par mail à la même date, il demande à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission estime que la demande d'avis est recevable. Le demandeur a en effet satisfait à la condition de simultanéité de la demande de reconsidération et de la demande d'avis imposée par l'article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. 3. Le bien-fondé de la demande d'avis L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 souscrivent à la publicité fondamentale de tous les documents administratifs. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans la mesure où une autorité administrative peut ou doit invoquer un ou plusieurs motifs d'exception figurant à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994. Dans la mesure où le SPF Affaires étrangères ne sait ni invoquer un motif d'exception ni le motiver de manière concrète er pertinente, il est tenu de divulguer les documents demandés. 3 La Commission souhaite par ailleurs attirer l'attention sur le principe de publicité partielle sur la base duquel seules les informations tombant sous la définition d'un motif d'exception peuvent être soustraites à la publicité. Les informations qui ne tombent pas sous la définition d'un motif d'exception doivent être divulguées. Bruxelles, le 21 mars 2011. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président