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Date: 14/12/2009
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 14 décembre 2009 AVIS n° 2009-95 Sur un refus de donner accès à une lettre de l’administration centrale (CADA/2009/98) 2 1. Récapitulatif Récapitulatif Le 14 octobre 2009, Madame X demande, au nom de l’Association internationale sans but lucratif Y, d’obtenir copie d’un courrier daté du 12 août 2009 et émanant des services centraux de l’administration de la TVA. Par courrier du 6 novembre 2009, l’administration fiscale réagit en affirmant qu’elle donnerait suite à la demande. Le même jour, Madame X envoie un rappel de sa demande en mentionnant qu’elle n’a pas encore reçu le document administratif demandé. Par courrier du 2 décembre 2009, la demande est refusée pour les raisons suivantes : “les services centraux auteurs du courrier du 12/08/2009 estiment que sa communication n’est pas nécessaire dans la mesure où votre participation active et répétée aux discussions portant sur l’assujettissement des AISBL et leur éventuel droit à déduction assure un parfaite connaissance de l’état actuel de cette question dans votre chef”. Par courrier du 8 décembre, Madame X introduit une demande de reconsidération auprès de l’administration fiscale et, par courrier du même jour, elle introduit également une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. 2. La recevabilité de la demande demande d’avis La demande d’avis a été introduite simultanément à la demande de reconsidération de sorte qu’il est satisfait à l’exigence légale de simultanéité, telle que posée à l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. La demande ne portant pas sur un document à caractère personnel, il ne faut justifier d’aucun intérêt. La demande d’avis est par conséquent recevable. 3. Le bien- bien-fondé de la demande d’avis La Commission souhaite explicitement signaler que la question n’est pas de savoir si le demandeur est au courant ou non du contenu du courrier. L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration se basent sur le principe de la publicité de tous les documents administratifs. Un courrier dont l’administration 3 fiscale est en possession est sans aucun doute un document administratif. L’accès à un document administratif peut uniquement être refusé sur la base des restrictions contenues dans la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Ces motifs d’exception doivent en outre être interprétés restrictivement et leur invocation doit être motivée de manière circonstanciée, concrète et pertinente. Pour autant que l’administration fiscale n’y parvienne pas, elle est tenue de publier le document administratif demandé. La Commission ne conçoit pas qu’un ou plusieurs des motifs d’exception prévus par la loi puissent s’appliquer à ce document administratif. Bruxelles, le 14 décembre 2009. F. SCHRAM J. BAERT Secrétaire Président