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Date: 14/12/2009
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 14 décembre 2009 AVIS n° 2009-93 Sur un refus d’accès au dossier fiscal (CADA/2009/96) 2 1. Récapitulatif Par courrier du 8 octobre 2009, Monsieur X a demandé, au nom de Monsieur Y, d’accéder au dossier fiscal de l’intéressé pour l’impôt des personnes physiques pour les exercices d’imposition 2004, 2005, 2006 et 2007 portant les numéros de rôle 788698469, 788799147, 788799148 et 788799149. Par courrier du 8 octobre 2009, l’administration fiscale a donné partiellement accès aux documents demandés. L’administration fiscale a invoqué à cet égard l’article 337 CIR 92 combiné avec l’article 6, § 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, dans la mesure où les procès-verbaux d’audition de Z ont trait à un tiers. Par courrier du 22 octobre 2009, Monsieur X a introduit une demande de reconsidération auprès de l’administration fiscale et, en date du 23 octobre 2009, une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration. Dans son avis du 9 novembre 2009, la Commission a estimé que la demande d’avis n’était pas recevable dans la mesure où la demande de reconsidération et la demande d’avis n’ont pas été envoyées simultanément, comme exigé à l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Par courrier du 24 novembre 2009, Monsieur X a introduit une nouvelle demande de reconsidération auprès de l’administration fiscale et, le même jour, une demande d’avis à la Commission. 2. L’appréciation de la demande La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. En effet, rien n’indique que le demandeur a retiré à temps sa demande initiale de reconsidération du 22 octobre 2009 et, dans les trente jours de l’introduction de la demande initiale de reconsidération, introduit simultanément une nouvelle demande de reconsidération auprès de l’administration fiscale et un avis auprès de la Commission. La Commission constate également que l’administration fiscale a pris, dans 3 l’intervalle, une décision définitive en ce qui concerne la demande initiale de reconsidération, par courrier du 24 novembre 2009. Bruxelles, le 14 décembre 2009. F. SCHRAM J. BAERT Secrétaire Président