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Avis n° 88

Sur le refus de donner accès à des documents liés à un examen de compétence professionnelle

Date: 14/12/2009

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                    14 décembre 2009




                  AVIS n° 2009-88

Sur le refus de donner accès à des documents liés à un
        examen de compétence professionnelle

                    (CADA/2009/91)
                                                                           2

   1. Récapitulatif

Par courrier du 8 octobre 2009, Monsieur X a demandé communication,
sous forme de copie, de documents administratifs que possède le Service
Examens du Service Encadrement du Persponnel et Organisation du SPF
Finances. Ces documents ont trait à un examen de compétence
professionnelle auquel le demandeur a participé le 28 avril 2009. La
demande avait plus particulièrement trait aux documents suivants :
   - Les directives relatives au test et à la répartition des points, telles
       qu’elles ont été communiquées le jour du test ;
   - Le questionnaire ;
   - Les points que le demandeur a obtenus ;
   - Les réponses que le demandeur a données ;
   - Le schéma de correction ou les réponses-types aux questions.

Par courrier du 22 octobre 2009, le SPF Finances lui a transmis les
documents suivants :
    - Une copie des réponses ;
    - Une copie des fiches de motivation qui comporte les remarques de
        deux correcteurs ;
    - Un exemplaire du questionnaire.
En ce qui concerne la demande d’obtention des autres documents, le SPF
Finances signale qu’il n’existe aucune obligation réglementaire d’inclure
les réponses-types ou les schémas de correction dans le dossier de
sélection officiel. Les correcteurs attribuant une note globale pour
l’ensemble du dossier de sélection, les points ne peuvent pas être donnés
pour chaque question.

Par courrier du 10 novembre 2009, Monsieur X a introduit une demande
de reconsidération auprès du SPF Finances. Le même jour, il a également
adressé une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après dénommée la Commission.


   2. La recevabilité de la demande

La Commission constate que le demandeur a introduit simultanément la
demande de reconsidération au SPF Finances et la demande d’avis à la
Commission, en satisfaisant ainsi à l’exigence légale posée à l’article 8, §
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2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. La
Commission constate également que le demandeur manifeste l’intérêt
requis pour avoir accès aux documents à caractère personnel qui font
l’objet de la demande. Un certain nombre des documents demandés,
comme les points et les réponses du demandeur, doivent en effet être
considérés comme des documents à caractère personnel. Un document à
caractère personnel est “un document administratif comportant une
appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique
nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un
comportement dont la divulgation peut manifestement causer un
préjudice à cette personne” (art. 1er, deuxième alinéa, 3°, de la loi du 11
avril 1994). La demande est par conséquent recevable.


   3. Le bien-
         bien-fondé de la demande

La Commission tient à souligner que l’article 32 de la Constitution et la
loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration octroient
uniquement un droit d’accès aux documents administratifs existants.
Pour autant que certains documents administratifs n’existent pas, le SPF
Finances n’est pas obligé, en vertu de la loi du 11 avril 1994, de produire
ces documents. Ainsi, le SPF Finances précise qu’il ne dispose d’aucun
document qui contienne une appréciation par question.

On perçoit toutefois moins clairement s’il est fait usage, en l’espèce, de
réponses-types ou de modèles de schémas servant de fil conducteur aux
réponses. Pour autant que ces documents existent et que le SPF Finances
en dispose, qu’ils fassent ou non partie du dossier de sélection officiel, il
est tenu de les publier si le demandeur en fait la demande, ce qui est le
cas en l’espèce.
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La Commission constate par ailleurs que le SPF Finances ne précise par
clairement la raison pour laquelle il n’accède pas à la demande d’accès
aux directives relatives au test et à la répartition des points, telles que
communiquées le jour même du test. Pour autant que celles-ci existent et
figurent dans un document administratif, le SPF Finances est également
tenu de les publier. La Commission ne comprend pas quel motif
d’exception mentionné à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 empêcherait
la publicité.




Bruxelles, le 14 décembre 2009.


   F. SCHRAM                                                J. BAERT
   Secrétaire                                               Président