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Date: 9/11/2009
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 9 novembre 2009 AVIS n° 2009-83 Sur l’obtention d’accès à un avis du Collège des Bourgmestre et Echevins et à une délibération du Conseil communal (CADA/2009/87) 2 1. Récapitulatif Par courrier du 24 août 2009, Monsieur X, Madame Y et Monsieur Z ont demandé à la commune de Braine-l’Alleud les documents suivants : - l’avis du Collège des Bourgmestre et Echevins relatif à la demande d’autorisation introduite par la SA Infrabel pour des emplacements de stationnement, rendu le 23 février 2009 ; - la délibération du Conseil communal du 11 mai 2009, par laquelle un avis a été rendu sur cette demande ; - la délibération du Conseil communal du 11 mai 2009 relative à un plan de mobilité lié au projet d’Infrabel. Selon les demandeurs, la commune n’a pas répondu à temps à cette demande. En conséquence, un courrier de rappel a été envoyé le 14 septembre 2009. Par courrier du 13 octobre 2009, la commune a fourni à Braine-l’Alleud une copie de la décision du Conseil communal du 11 mai 2009. Les documents suivants n’ont toutefois pas été transmis : - l’avis défavorable rendu par le Collège en date du 23 février 2009 ; - la délibération du Conseil communal du 11 mai 2009. Au nom des demandeurs, Monsieur M a envoyé, par courrier du 28 octobre 2009, une demande de reconsidération à la commune de Braine- l’Alleud en adressant au même moment une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration (ci-après : la Commission). 2. La recevabilité de la demande La demande d’avis est manifestement adressée à la Commission sur la base de l’article L3231-5, § 1er, alinéa premier, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. La Commission tient à souligner que le Livre II (“Publicité de l’administration”) du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation s’applique uniquement pour autant que l’information demandée ne puisse pas être qualifiée d’information environnementale. L’accès à une information environnementale est régi par le Livre Ier, Partie III, Titre premier, du Code du droit de l’Environnement et, en vertu de ce règlement, la Commission n’est pas compétente. 3 L’article D.6, 11° du Code du droit de l’Environnement fournit une interprétation très large du concept "information environnementale". Il s’agit de « toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant : a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments ; b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a. ; c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ; d. les rapports sur l'application de la législation environnementale ; e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c. ; f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. » En outre, le Code du droit de l’Environnement s’applique à toute « autorité publique », définie comme suit à l’article D.11, 1°, alinéa premier, du Code: « l'une des personnes ou institutions suivantes, relevant des compétences de la Région wallonne : a. toute personne de droit public, toute autorité administrative, tout service administratif ou tout organe consultatif public ; b. tout particulier ou toute personne morale de droit privé qui gère un service public en rapport avec l'environnement. » 4 Indépendamment de la question de savoir si la Commission fédérale est encore compétente pour rendre des avis lorsque la demande d’avis concerne une demande d’accès auprès d’une commune wallonne, cet avis se limite à l’information contenue dans les documents administratifs visés, qui ne peut pas être considérée comme une information environnementale. En vertu de l’article L3231-5, § 1er, alinéa premier, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, la demande d’avis doit être introduite auprès de la Commission au même moment que la demande de reconsidération. La Commission constate que c’est effectivement le cas. La Commission estime dès lors que la demande d’avis est recevable dans la mesure où les plans demandés ne peuvent pas être considérés comme une information environnementale au sens du Code du droit de l’Environnement. 3. Le bien- bien-fondé de la demande Pour autant que la demande soit recevable, je tiens à attirer l’attention de la Commission sur le fait que l’article 32 de la Constitution et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation se basent sur le principe de la publicité de chaque document administratif. Un document administratif est “toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose” (art. L3211-3, 2°, du Code). La publication de documents administratifs peut uniquement être refusée sur la base de motifs d’exception figurant dans une disposition légale formelle. Pour autant que la commune de Braine-l’Alleud n’invoque pas de motifs de refus figurant notamment à l’article L3231-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et à l’article 6, §§ 1er et 2 de la loi fédérale du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et qu'elle ne motive pas concrètement et de manière pertinente les autres motifs, elle est tenue de publier les documents. Bruxelles, le 9 novembre 2009. F. SCHRAM J. BAERT Secrétaire Président