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Avis n° 81

Sur le refus de donner accès aux annexes jointes à la correspondance adressée à la Commission d'accès aux et de réutilisation aux documents administratifs, section publicité de l'administration

Date: 9/11/2009

Transposition

        Commission d’accès aux et de
         réutilisation des documents
                 administratifs

        Section publicité de l’administration




                        9 novembre 2009




                      AVIS n° 2009-81

      Sur le refus de donner accès aux annexes jointes à la
  correspondance adressée à la Commission d'accès aux et de
réutilisation aux documents administratifs, section publicité de
                        l'administration


                        (CADA/2009/85)
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   1. Un récapitulatif

Dans son courrier du 24 décembre 2008, la SNCB Holding a demandé à
Monsieur X de lui fournir de plus amples renseignements quant à une
plainte sur l'exercice d'une activité professionnelle complémentaire.

Le 20 janvier 2009, Monsieur X demande à la SNCB Holding de pouvoir
consulter une plainte déposée contre lui. Le demandeur prétend que cet
accès lui a été refusé par courrier en date du 29 janvier 2009. Cette lettre
montre toutefois que ce n'est pas le cas.

Le 25 avril 2009, Monsieur X introduit une demande de reconsidération
qu'il retire par sa lettre du 1er mai 2009. Par courrier recommandé du 6
mai 2009, il introduit une nouvelle demande de reconsidération et il
demande simultanément à la Commission d'accès aux et de réutilisation
des documents administratifs, ci-après dénommée la Commission, de
formuler un avis. Le secrétariat de la Commission a reçu la demande
d'avis le 8 mai 2009.

Dans un courrier en date du 26 mai 2009, la SNCB Holding a
communiqué son point de vue à la Commission: le demandeur n'a pas
reçu de réaction de sorte qu'une décision tacite de refus a été prise quant
à la demande de reconsidération.

Dans son courrier du 13 octobre 2009, Monsieur X a demandé à la SNCB
Holding de pouvoir obtenir une copie d'un certain nombre d'annexes qui
ont été fournies à la Commission afin d'appuyer le point de vue de la
SNCB Holding.

L'accès lui a été refusé dans un courrier daté du 21 octobre 2009 parce
que ces pièces font partie intégrante de la correspondance échangée avec
la Commission.

En date du 6 novembre 2009, Monsieur X s'adresse par fax à la
Commission afin de pouvoir prendre connaissance des annexes et d'en
recevoir une copie. Il n'est pas immédiatement possible de déterminer s'il
demande uniquement à la Commission de formuler un avis ou s'il
demande à la Commission même de divulguer les documents.
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   2. L'évaluation de la demande


La Commission estime qu'il existe une certaine ambiguïté quant à la
demande précise qui lui est soumise.


Si la demande doit être comprise de manière telle que le demandeur
demande l'accès à des documents qui font partie intégrante des
documents au sujet desquels la Commission a déjà formulé un avis, la
Commission estime qu'elle n'est plus compétente. En effet, une fois que
la Commission a exercé sa compétence d'avis, ses compétences sont
épuisées. La demande d'avis n'est dans ce cas pas recevable.


Si la demande doit être comprise de manière telle qu'elle porte sur des
documents auxquels il n'a pas encore été demandé accès, alors la
demande d'avis n'est pas non plus recevable. La demande d'avis à la
Commission est en effet associée à l'introduction d'une demande de
reconsidération à la SNCB. Les deux demandes doivent être introduites
simultanément. La Commission constate que le demandeur n'a pas
introduit de demande de reconsidération auprès de la SNCB. Il n'a par
conséquent pas été satisfait à la condition légale de la simultanéité de la
demande de reconsidération et de la demande d'avis.
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Si la demande doit être comprise de manière telle que le demandeur
demande à la Commission de lui donner accès aux annexes jointes à la
correspondance, la demande n'est pas non plus recevable. La Commission
a en effet été créée comme un organe d'avis dans le cadre de la procédure
administrative de recours de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité
de l'administration. Afin de pouvoir correctement exercer cette fonction
d'avis, le législateur a souhaité que la Commission puisse se prononcer en
connaissance de cause. Cela n'est possible que lorsque les pièces
transmises à la Commission par les deux parties sont confidentielles. Par
ailleurs, cela serait tout à fait contraire à l'esprit de la loi du 11 avril 1994:
la décision relative à la divulgation n'appartient en effet pas à la
Commission mais à l'autorité fédérale administrative. La Commission ne
peut donc pas donner suite à votre demande de publicité des documents
demandés.

Bruxelles, le 9 novembre 2009.




   F. SCHRAM                                                      J. BAERT
   secrétaire                                                     président