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Date: 9/11/2009
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 9 novembre 2009 AVIS n° 2009-81 Sur le refus de donner accès aux annexes jointes à la correspondance adressée à la Commission d'accès aux et de réutilisation aux documents administratifs, section publicité de l'administration (CADA/2009/85) 2 1. Un récapitulatif Dans son courrier du 24 décembre 2008, la SNCB Holding a demandé à Monsieur X de lui fournir de plus amples renseignements quant à une plainte sur l'exercice d'une activité professionnelle complémentaire. Le 20 janvier 2009, Monsieur X demande à la SNCB Holding de pouvoir consulter une plainte déposée contre lui. Le demandeur prétend que cet accès lui a été refusé par courrier en date du 29 janvier 2009. Cette lettre montre toutefois que ce n'est pas le cas. Le 25 avril 2009, Monsieur X introduit une demande de reconsidération qu'il retire par sa lettre du 1er mai 2009. Par courrier recommandé du 6 mai 2009, il introduit une nouvelle demande de reconsidération et il demande simultanément à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. Le secrétariat de la Commission a reçu la demande d'avis le 8 mai 2009. Dans un courrier en date du 26 mai 2009, la SNCB Holding a communiqué son point de vue à la Commission: le demandeur n'a pas reçu de réaction de sorte qu'une décision tacite de refus a été prise quant à la demande de reconsidération. Dans son courrier du 13 octobre 2009, Monsieur X a demandé à la SNCB Holding de pouvoir obtenir une copie d'un certain nombre d'annexes qui ont été fournies à la Commission afin d'appuyer le point de vue de la SNCB Holding. L'accès lui a été refusé dans un courrier daté du 21 octobre 2009 parce que ces pièces font partie intégrante de la correspondance échangée avec la Commission. En date du 6 novembre 2009, Monsieur X s'adresse par fax à la Commission afin de pouvoir prendre connaissance des annexes et d'en recevoir une copie. Il n'est pas immédiatement possible de déterminer s'il demande uniquement à la Commission de formuler un avis ou s'il demande à la Commission même de divulguer les documents. 3 2. L'évaluation de la demande La Commission estime qu'il existe une certaine ambiguïté quant à la demande précise qui lui est soumise. Si la demande doit être comprise de manière telle que le demandeur demande l'accès à des documents qui font partie intégrante des documents au sujet desquels la Commission a déjà formulé un avis, la Commission estime qu'elle n'est plus compétente. En effet, une fois que la Commission a exercé sa compétence d'avis, ses compétences sont épuisées. La demande d'avis n'est dans ce cas pas recevable. Si la demande doit être comprise de manière telle qu'elle porte sur des documents auxquels il n'a pas encore été demandé accès, alors la demande d'avis n'est pas non plus recevable. La demande d'avis à la Commission est en effet associée à l'introduction d'une demande de reconsidération à la SNCB. Les deux demandes doivent être introduites simultanément. La Commission constate que le demandeur n'a pas introduit de demande de reconsidération auprès de la SNCB. Il n'a par conséquent pas été satisfait à la condition légale de la simultanéité de la demande de reconsidération et de la demande d'avis. 4 Si la demande doit être comprise de manière telle que le demandeur demande à la Commission de lui donner accès aux annexes jointes à la correspondance, la demande n'est pas non plus recevable. La Commission a en effet été créée comme un organe d'avis dans le cadre de la procédure administrative de recours de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Afin de pouvoir correctement exercer cette fonction d'avis, le législateur a souhaité que la Commission puisse se prononcer en connaissance de cause. Cela n'est possible que lorsque les pièces transmises à la Commission par les deux parties sont confidentielles. Par ailleurs, cela serait tout à fait contraire à l'esprit de la loi du 11 avril 1994: la décision relative à la divulgation n'appartient en effet pas à la Commission mais à l'autorité fédérale administrative. La Commission ne peut donc pas donner suite à votre demande de publicité des documents demandés. Bruxelles, le 9 novembre 2009. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président