Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis
Date: 16/3/2009
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 16 mars 2009 AVIS n° 2009-8 concernant le refus d’accès aux documents concernant l’engagement d’un secrétaire communal (CADA/2009/15) 2 1. Aperçu Par lettre du 6 janvier 2009, Monsieur X a demandé accès aux « commentaires émis par les membres du jury lors de la dernière épreuve et figurant au procès-verbal des épreuves ». Par lettre du 6 janvier 2009, l’accès lui a été refusé car les documents demandés sont « des actes préparatoires qui échappent à la publicité des actes administratifs ». Par lettre du 10 janvier 2009, Monsieur X a souhaité, sur la base du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, recevoir communication sous forme de copie des documents suivants : - le procès-verbal de clôture de la procédure d’examen de recrutement au grade de secrétaire communal ; - le dossier complet de présentation du point lors de la séance du Conseil communal ; - le projet de délibération y afférent au regard de l’article L.1122-24 du CDLD lequel précise que « chaque point inscrit à l’ordre du jour donnant lieu à une décision doit, dans les conditions établies par le règlement d’ordre intérieur, être accompagné par un projet de délibération » ; - le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal. La commune de Rebecq a refusé l’accès aux documents demandés dans une lettre du 15 janvier 2009, car ces documents devaient être considérés comme confidentiels. Une exception a été faite pour le règlement d’ordre intérieur du conseil communal. Par lettre recommandée du 27 janvier 2009, il a introduit une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration. 2. La recevabilité de la demande d’avis Indépendamment du fait de savoir si la Commission fédérale est compétente pour la délivrance d’avis lorsqu’une demande d’avis a trait à une demande d’accès à des documents administratifs en possession d’une commune wallonne, la Commission constate que le demandeur n’a introduit qu’une demande d’avis et n’a pas, comme le requiert le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, introduit simultanément une demande de réexamen auprès de l’autorité administrative 3 communale concernée et une demande d’avis à la Commission. Rien n’indique que le demandeur a également introduit une demande de reconsidération. La demande d’avis est par conséquent irrecevable. Le demandeur peut adresser une nouvelle demande d’avis à la Commission s’il adresse en même temps une nouvelle demande de reconsidération à la commune de Rebecq et s’il joint à la demande d’avis une copie de la demande de reconsidération à la demande d’avis. Bruxelles, le 16 mars 2009. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président