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Date: 16/3/2009
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
16 mars 2009
AVIS n° 2009-8
concernant le refus d’accès aux documents concernant
l’engagement d’un secrétaire communal
(CADA/2009/15)
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1. Aperçu
Par lettre du 6 janvier 2009, Monsieur X a demandé accès aux
« commentaires émis par les membres du jury lors de la dernière épreuve
et figurant au procès-verbal des épreuves ». Par lettre du 6 janvier 2009,
l’accès lui a été refusé car les documents demandés sont « des actes
préparatoires qui échappent à la publicité des actes administratifs ».
Par lettre du 10 janvier 2009, Monsieur X a souhaité, sur la base du Code
de la démocratie locale et de la décentralisation, recevoir communication
sous forme de copie des documents suivants :
- le procès-verbal de clôture de la procédure d’examen de
recrutement au grade de secrétaire communal ;
- le dossier complet de présentation du point lors de la séance du
Conseil communal ;
- le projet de délibération y afférent au regard de l’article L.1122-24
du CDLD lequel précise que « chaque point inscrit à l’ordre du
jour donnant lieu à une décision doit, dans les conditions établies
par le règlement d’ordre intérieur, être accompagné par un projet
de délibération » ;
- le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal.
La commune de Rebecq a refusé l’accès aux documents demandés dans
une lettre du 15 janvier 2009, car ces documents devaient être considérés
comme confidentiels. Une exception a été faite pour le règlement d’ordre
intérieur du conseil communal.
Par lettre recommandée du 27 janvier 2009, il a introduit une demande
d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l’administration.
2. La recevabilité de la demande d’avis
Indépendamment du fait de savoir si la Commission fédérale est
compétente pour la délivrance d’avis lorsqu’une demande d’avis a trait à
une demande d’accès à des documents administratifs en possession d’une
commune wallonne, la Commission constate que le demandeur n’a
introduit qu’une demande d’avis et n’a pas, comme le requiert le Code de
la démocratie locale et de la décentralisation, introduit simultanément
une demande de réexamen auprès de l’autorité administrative
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communale concernée et une demande d’avis à la Commission. Rien
n’indique que le demandeur a également introduit une demande de
reconsidération. La demande d’avis est par conséquent irrecevable.
Le demandeur peut adresser une nouvelle demande d’avis à la
Commission s’il adresse en même temps une nouvelle demande de
reconsidération à la commune de Rebecq et s’il joint à la demande d’avis
une copie de la demande de reconsidération à la demande d’avis.
Bruxelles, le 16 mars 2009.
F. SCHRAM J. BAERT
secrétaire président