Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis
Date: 19/10/2009
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 19 octobre 2009 AVIS n° 2009-74 Sur le refus de donner accès à des plans de construction (CADA/2009/79) 2 1. Un récapitulatif Le 11 septembre 2009, Monsieur X demande par lettre à la commune de Braine-L’Alleud l'accès au dossier de la demande de permis de bâtir de Monsieur Y concernant une nouvelle habitation, Z à Braine-L’Alleud. Il réitère sa demande dans sa lettre du 14 septembre 2009. Dans un courrier en date du 18 septembre 2009, la commune de Braine-L’Alleud l'informe que le permis est consultable mais qu'il ne peut pas obtenir de copie des plans parce que ceux-ci sont protégés en qualité d'oeuvre protégée par le droit d'auteur. Dans sa lettre du 24 septembre 2009, il demande à la commune de Braine-L’Alleud de reconsidérer sa décision. Le même jour, il demande par e-mail à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration qui est d'application mais bien l'article L3211 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation dans la mesure où les informations demandées ne peuvent pas être qualifiées d'informations environnementales. A l'accès à l'information environnementale s'applique le Livre I, du Code de l’Environnement. L'article D.11, 5° de ce Code utilise une interprétation très vaste du concept "information environnementale". Il s'agit de « toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant : a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments; b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a.; 3 c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments; d. les rapports sur l'application de la législation environnementale; e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c.; f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a, ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. » Par ailleurs, ce Code s'applique à chaque « autorité publique", qui est définie comme « l'une des personnes ou institutions suivantes, relevant des compétences de la Région wallonne : a. toute personne de droit public, toute autorité administrative, tout service administratif ou tout organe consultatif public; b. tout particulier ou toute personne morale de droit privé qui gère un service public en rapport avec l'environnement. » Sur la base de l'article 6, § 1er, VIII de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les Régions sont compétentes pour les pouvoirs subordonnés, à l'exception notamment de l'organisation et de la politique de la police, en ce compris l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale et aux services d'incendie. Le présent avis se limite dès lors aux informations contenues dans un document administratif qui ne peuvent pas être considérées comme des informations environnementales. Sur la base du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, la demande d'avis adressée à la Commission doit être introduite simultanément à la demande de reconsidération. La Commission constate que cela est en effet le cas. Etant donné que la demande ne porte pas sur un document à caractère personnel, il ne faut pas justifier d'un intérêt. 4 La Commission estime par conséquent que la demande d'avis est recevable dans la mesure où les plans demandés ne peuvent pas être considérés comme des informations environnementales. 3. Le bien- bien-fondé de la demande Indépendamment de savoir si la Commission est compétente pour formuler des avis lorsque la demande d'avis porte sur une demande d'accès auprès d'une commune wallonne, la Commission souhaite avancer que l'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. Un document administratif est “toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose.” Des plans de construction sont sans aucun doute des documents administratifs en ce sens. Le droit d'accès aux documents administratifs peut être exercé en consultant le document administratif sur place, en en recevant des explications ou en en obtenant une copie. En principe, le demandeur peut choisir librement la manière dont il souhaite exercer son droit d'accès. A l'article 3231-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, on retrouve ceci: “Lorsque la demande de publicité porte sur un document administratif d’une autorité administrative provinciale ou communale incluant une œuvre protégée par le droit d’auteur, l’autorisation de l’auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis n’est pas requise pour autoriser la consultation sur place du document ou pour fournir des explications à son propos. Une communication sous forme de copie d’une œuvre protégée par le droit d’auteur n’est permise que moyennant l’autorisation préalable de l’auteur ou de la personne à laquelle les droits de celui-ci ont été transmis. Dans tous les cas, l’autorité spécifie que l’œuvre est protégée par le droit d’auteur. » La Commission constate par conséquent que la commune de Braine- L’Alleud a, à juste titre, refusé la divulgation sous forme de copie. Le demandeur ne peut recevoir une copie des plans que si l'architecte marque son accord. C'est un principe de bonne administration que la 5 commune demande cette autorisation à l'architecte après qu'elle a temporairement refusé l'accès aux plans de construction sous la forme d'une copie sur la base de la disposition de l'article 3231-6, parce qu'ils contiennent une œuvre protégée par le droit d'auteur. Bruxelles, 19 octobre 2009. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président