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Avis n° 73

Sur le refus d'accorder l'accès à un dossier tenu au SPF Justice

Date: 19/10/2009

Transposition

       Commission d’accès aux et de
        réutilisation des documents
                administratifs

      Section publicité de l’administration




                     19 octobre 2009




                   AVIS n° 2009-73

Sur le refus d'accorder l'accès à un dossier tenu au SPF
                          Justice

                     (CADA/2009/78)
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   1. Un récapitulatif

Le 24 août 2009, Madame X demande au nom de son client, Monsieur Y,
par courrier adressé au SPF Justice, d'avoir accès au dossier de son client.

Dans un courrier du 17 septembre 2009, cette demande est partiellement
refusée. L'accès aux deux documents est refusé sur la base de l'article 6,
§1er, 4° de la loi. Par ailleurs, le SPF Justice invoque l'exception à
l'obligation de motivation sur la base de l'article 6, 1° et 2° de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Dans un courrier du 25 septembre 2009, elle demande au SPF Justice de
reconsidérer sa décision. Le même jour, elle demande par e-mail à la
Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission,
de formuler un avis.

   2. La recevabilité de la demande d'avis

Sur la base de l'article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l'administration, le demandeur peut introduire une demande
de reconsidération. Si le demandeur introduit cette demande, il doit
adresser simultanément une demande d'avis à la Commission. La
Commission constate qu'en l'occurrence, il est satisfait à la condition
légale de simultanéité des deux demandes.

La Commission estime qu'il y a de grandes chances que les documents
administratifs demandés doivent être qualifiés de documents à caractère
personnel. Un document à caractère personnel est un "document
administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur
relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément
identifiable, ou la description d’un comportement dont la divulgation
peut manifestement causer un préjudice à cette personne.” Afin d'avoir
accès à un document à caractère personnel, le demandeur doit justifier
d'un intérêt. Toutefois, si l'information concerne le demandeur, il est
alors supposé avoir l'intérêt requis. Le SPF Justice n'invoque pas le fait
que les documents administratifs demandés puissent concerner des tiers.

La Commission estime par conséquent que la demande est recevable.
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   3. Le bien-
         bien-fondé de la demande d'avis

La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que si les documents
demandés portent sur des documents classifiés au sens de la loi du 11
décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations
et avis de sécurité, la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l'administration n'est pas d'application (art. 26, §1er de la loi du 11
décembre 1998).
Toutefois, si l'accès ne concerne pas des documents classifiés, la loi du 11
avril 1994 relative à la publicité de l'administration est alors
d'application.

La Commission constate que le SPF Justice invoque l'article 6, §1er, 4° de
la loi du 11 avril 1994 sur la base duquel une autorité administrative
fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation, d'explication
ou de communication sous forme de copie d'un document administratif si
elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la
protection de l'ordre public, la sûreté ou la défense nationales. En
principe, il y a lieu de donner une motivation formelle du préjudice que
la publicité peut porter à l'intérêt protégé et une mise en balance, sur la
base de laquelle on détermine si l'intérêt servi par la publicité l'emporte
ou pas sur l'intérêt protégé, doit avoir lieu. L'obligation de motivation in
concreto ne doit toutefois pas se faire de manière formelle si la
motivation peut compromettre la sécurité extérieure de l'Etat (1°) et
porter atteinte à l'ordre public (2°). Cela n'exempt cependant pas le SPF
Justice de communiquer un minimum d'informations démontrant que
l'exception à l'obligation de motivation formelle peut en l'occurrence
être invoquée.


Bruxelles, le 19 octobre 2009.




   F. SCHRAM                                                  J. BAERT
   secrétaire                                                 président