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Date: 10/8/2009
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 10 août 2009 AVIS n° 2009-53 sur le refus d’accorder l’accès à la correspondance menée par la commune (CADA/2009/59) 2 1. Un récapitulatif récapitulatif Dans son courrier du 26 juin 2009, Monsieur X demande à la commune de Jurbise une copie d’une lettre du 20 octobre 1995. La commune a fait parvenir une copie de cette lettre au demandeur mais en supprimant le nom de l’expéditeur. Dans son courrier du 7 juillet 2009, la commune invoque les arguments suivants : “La lettre dont question dans le courrier de la commune du 03 janvier 1996. Toutefois, s’agissant d’un avis ou d’une opinion communiqués librement, dont la divulgation serait susceptible de causer un préjudice à son auteur si celui-ci pouvait être identifiée, nous avons pris l’option, comme nous y autorise l’article L- 3231-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de ne pas vous communiquer l’identité de cette personne l’essentiel de ce document résident par ailleurs dans son contenu.” Dans son courrier du 16 juillet 2009, Monsieur X demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, dénommée ci-après la Commission, de formuler un avis sur cette affaire. Cette lettre montre qu’une demande de reconsidération a été introduite auprès de la commune par le biais d’un courrier en date du 11 juillet 2009. 2. La recevabilité de la demande d’avis Indépendamment de la question de savoir si la Commission fédérale est bien compétente pour formuler des avis lorsque la demande d’avis porte sur une demande d’accès à des documents administratifs auprès d’une commune wallonne, elle souhaite attirer l’attention sur le fait que l’article L3231-5 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation associe la compétence d’avis de la Commission à l’existence d’une demande de reconsidération adressée à l’administration communale. Cet article stipule par ailleurs que les deux demandes doivent être envoyées simultanément. 3 La Commission constate que le demandeur n’a pas satisfait à l’obligation légale de la simultanéité de la demande de reconsidération et de la demande d’avis. Par conséquent, sa demande d’avis n’est pas recevable. Bruxelles, le 10 août 2009. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président