Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis
Date: 9/3/2009
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 9 mars 2009 AVIS n° 2009-4 concernant le refus d’accorder l’accès aux documents d’un dossier de promotion (CADA/2009/11) 2 1. Aperçu Par lettre du 23 septembre 2008, Monsieur X demandait l’accès aux documents administratifs suivants que possède le SPF Finances : - la note de l’Inspection générale qui signale que le demandeur éprouve des difficultés à s’inscrire dans certaines méthodes de travail actuelles ; - les questions et réponses type des tests réalisés pour évaluer les compétences génériques ainsi que les commentaires qui ont été réalisés par le correcteur à son sujet ; - les rappels qui ont été adressés à son Directeur régional ou à soi- même sur les fiches de feedback dentistes ; - les éventuelles autres pièces non portées à la connaissance du demandeur et qui ont influencé le comité de direction lors de sa prise de position. Le 7 octobre 2008, il a pu consulter certains documents, mais pas les suivants : - questions et réponses d’un test informatique organisé le 19/07/2007 dans le cadre de la sélection ; - copie des rappels que lui aurait adressés sa hiérarchie. Le 26 janvier 2009, il a introduit, par lettre recommandée, tant une demande de reconsidération qu’une demande d’avis concernant ce refus implicite. Le Secrétariat de la Commission a reçu cette demande le 28 janvier 2009. 2. La recevabilité de la demande d’avis La demande d’avis a été introduite simultanément avec la demande de reconsidération, de sorte que la condition légale de simultanéité requise par l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration est remplie. Il est clair que les documents demandés doivent être considérés comme des documents à caractère personnel vu qu’il s’agit de documents administratifs « comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation 3 peut manifestement causer un préjudice à cette personne ». Vu que M. X était lui-même candidat à la promotion au poste de directeur régional de l’administration fiscale de Namur, il fait preuve dans tous les cas de l’intérêt requis pour accéder aux documents à caractère personnel le concernant. 3. Le bien- bien-fondé de la demande d’avis L’avis de la Commission se limite aux documents administratifs auxquels le demandeur n’a pas eu accès. L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration partent du principe de la publicité de tout document administratif. Un document administratif désigne « toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance administrative ». Pour autant que l’administration fiscale n’invoque aucun motif d’exception tel que visé à l’article 6, § 1, 2 et 3 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration pour le refus de la publicité et ne motive pas ce refus de manière concrète et pertinente, elle est tenue d’accorder à Monsieur Jean-Luc Harvengt l’accès aux documents administratifs demandés. La Commission ne voit aucun fondement juridique sur la base duquel l’accès aux documents demandés pourrait être refusé. Bruxelles, le 9 mars 2009. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président