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Date: 20/4/2009
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 20 avril 2009 AVIS n° 2009-32 concernant le refus d’accorder l'accès à des informations relatives aux enquêtes préliminaires réalisées par l’administration (CADA/2009/38) 2 1. Un aperçu Le 2 mars 2009, Monsieur X a introduit une demande, au nom de ses clients Y et la SPRL Z, auprès de la cellule douanes et accises de l'inspection fiscale particulière de Mons. La demande « à obtenir les informations relatives aux enquêtes préliminaires effectuées par l’administration des douanes et accises » a été refusée. Le 11 mars 2009, l’avocat a eu accès à l’intégralité du dossier, à l’exception des documents spécifiques susmentionnés. Il a, le même jour, introduit une nouvelle demande afin d'avoir accès à l'intégralité du dossier de ses clients. Cette requête doit être considérée comme une demande de reconsidération au sens de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. La demande de reconsidération a été refusée par le SPF Finances le 31 mars 2009 car la publication aurait porté préjudice à la vie privée de tiers. Par lettre du 6 avril 2009, l’avocat a introduit une nouvelle demande de reconsidération et a, au même moment, introduit une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommé « la Commission ». 2. La recevabilité de la demande d’avis d’avis La demande d’avis a été introduite simultanément avec la demande de reconsidération, de sorte que la condition légale de simultanéité requise par l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration est remplie. La Commission constate cependant qu’une demande de reconsidération avait déjà été introduite antérieurement sans demande d’avis à la Commission et que l’administration fiscale avait déjà pris une décision à ce propos, sans toutefois tenir compte de la procédure prévue par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Cette loi stipule en effet qu'une autorité administrative fédérale ne peut prendre de décision concernant la demande de reconsidération qu'après avoir reçu l'avis de la Commission ou à l'issue du délai dans lequel la Commission aurait dû émettre son avis. Ce n’est que dans ce dernier cas qu'elle peut se passer de l'avis de la Commission, ce qui signifie a contrario qu'elle doit dans tous les cas tenir compte de l'avis de la Commission et que cela doit apparaître dans sa motivation. 3 La Commission estime qu’elle est encore compétente pour rendre un avis concernant cette affaire, après quoi l'autorité administrative devra prendre une nouvelle décision. 3. Le bien- bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration partent du principe de la publicité de tout document administratif. L'accès aux documents administratifs ne peut être refusé que sur la base des motifs d'exception visés à l'article 6, §§ 1, 2 et 3 de la loi du 11 avril 1994. Dans ce cas, l’administration fiscale invoque l’article 6, § 2, 1° sur la base duquel une autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, effectuée dans le cadre de l’application de cette loi, lorsque la publicité du document administratif porte préjudice à la vie privée, à moins que la personne n’ait marqué son accord sur la consultation, explication ou communication sous forme de copie. Un motif d’exception ne peut cependant être invoqué que lorsqu’il ressort d’éléments concrets du document administratif demandé qu’une publicité portera préjudice à la vie privée de tiers. La motivation de l'administration fiscale ne répond en aucune manière à cette exigence. Il ressort clairement du jugement du Conseil d'Etat qu’une autorité administrative ne peut se limiter à des formules d’ordre général pour refuser une publicité. La Commission désire en outre ajouter que vu que le principe est celui de la publicité, les motifs d'exception ne peuvent être interprétés que de manière restrictive et que les informations qui ne relèvent pas d'un motif d'exception doivent être rendues publiques. Bruxelles, le 20 avril 2009. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président