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Date: 20/4/2009
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 20 avril 2009 AVIS n° 2009-23 concernant le refus implicite d'accorder l’accès à un avis du Conseil d’Etat sur un projet de loi (CADA/2009/29) 2 1. Aperçu Le 17 février 2009, Madame X a demandé au Ministre des Finances, Monsieur Didier Reynders, de recevoir une copie de l'avis 43.873/2 délivré par le service législation du Conseil d’Etat le 19 décembre 2007. Cet avis est mentionné dans une proposition de loi confirmant l’établissement de certaines taxes communales additionnelles et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d’imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l’exercice d’imposition 2009, DOC 52 1276/002, p. 5. N’ayant reçu aucune réaction à sa demande, elle a introduit, par courrier recommandé, une demande de reconsidération le 23 mars 2009 et a demandé en même temps l'avis de la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée « la Commission ». 2. La recevabilité de la demande d’avis La demande d’avis a été introduite simultanément avec la demande de reconsidération, de sorte que la condition légale de simultanéité requise par l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration est remplie. 3 3. Le bien- bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration partent du principe de la publicité de tout document administratif. La Commission estime que si le Ministre ne doit ou ne peut invoquer aucun motif d’exception trouvant son fondement dans l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 et ne le motive pas de manière pertinente et concrète, il est tenu de rendre public le document administratif demandé. La Commission estime en effet qu’un avis du Conseil d’Etat, pour autant qu’il soit en possession d’une autorité administrative, est sans aucun doute un document administratif au sens de l’article 1, deuxième alinéa, 2° de la loi du 11 avril 1994. Bruxelles, le 20 avril 2009. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président