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Date: 9/3/2009
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 9 mars 2009 AVIS n° 2009-2 concernant le refus de donner connaissance des données fausses et erronées contenues dans les déclarations fiscales (CADA/2009/9) 2 1. Histoire Le 21 janvier 2009, M. X et M. Y adressaient, au nom de leurs clients M. Erik Flamend et sa mère, Madame Z, une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée « la Commission ». Des tentatives vaines ont été menées jusqu’à ce jour afin d’avoir connaissance des données fausses et erronées des déclarations du 16 avril, 17 avril et 4 juin 2002 établies par le chef du service de contrôle TVA de Malines. Le Secrétariat de la Commission a reçu cette demande le 23 janvier 2009. 2. La recevabilité de la demande d’avis La demande d’avis n’a pas été introduite avec une demande de reconsidération, comme stipulé dans l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. La Commission estime par conséquent que la demande d’avis est irrecevable. La Commission désire en outre souligner que (même si la demande d’avis avait été recevable) le droit d’accès aux documents administratifs n’existe que pour autant qu’il existe un document administratif indiquant clairement quelles données auraient été falsifiées ou erronées. Bruxelles, le 9 mars 2009. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président