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Date: 16/3/2009
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 16 mars 2009 AVIS n° 2009-17 Avis formulé d’initiative sur le droit d'accès aux tests dans le cadre de sélections comparatives, formations certifiées et autres tests au sein de la fonction publique (CTB/2009/advieseigenbeweging1) 2 Au cours de l'année écoulée, la Commission d'accès aux documents administratifs a dû faire face à un nombre considérable de demandes portant sur l'obtention d'une copie d'une épreuve certifiée organisée au sein de la fonction publique fédérale à laquelle les demandeurs avaient eux-mêmes participé. La Commission d'accès aux documents administratifs ne comptant plus suffisamment de membres pour pouvoir formuler un avis valable et l'arrêté royal conférant sa base légale à la Commission ayant été abrogé, aucun avis n'avait été formulé sur toutes ces demandes d'avis. Vu l'intérêt exceptionnel, la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci- après dénommée la Commission, souhaite utiliser la possibilité d'émettre d'initiative un avis et ce, sur la base de l'article 8, § 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. L'article 32 de la Constitution stipule que chacun a le droit de consulter les documents administratifs, un droit qui peut s'exercer soit en consultant le document sur place soit en en obtenant une copie. La manière dont le demandeur souhaite exercer son droit appartient au demandeur et non à l'autorité administrative qui est en possession du document administratif demandé. L'article 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration l'a souligné en disposant que “Le droit de consulter un document administratif d'une autorité administrative fédérale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par la présente loi, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie”. La divulgation peut uniquement se limiter à la consultation sur place lorsque le document administratif contient un travail protégé par les droits d'auteur à moins que l'ayant-droit de ces droits d'auteur ne donne son consentement à la remise d'une copie du travail concerné. Il relève de la pratique d'avis courante de la Commission d'accès aux documents administratifs, qui est confirmée par la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, que la délivrance d'une copie ne peut pas être refusée pour des motifs de droits d'auteur lorsque ces droits d'auteur incombent à l'autorité ou à ses agents. Sinon, les arrêtés auraient pour conséquence de défaire l'article 32 de la Constitution de son effet utile. 3 On ne peut pas non plus abonder dans le sens de l'argument du Service public fédéral Personnel & Organisation selon lequel il doit rejeter la demande de consultation, d'explication ou de communication d'une copie d'un document administratif parce qu'il a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection d'un intérêt économique ou financier fédéral, la monnaie ou le crédit public (article 6, §1er, 6° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration). Le SPF Personnel et Organisation attire l’attention sur les coûts supplémentaires qui pourraient découler de la rédaction de nouvelles questions pour les examens à venir. Toutefois, au moment où les épreuves certifiées ont été créées, la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration était en effet déjà d’application de sorte que l’autorité ne pouvait pas suffisamment estimer les implications des droits que le législateur avait accordés au citoyen par le biais de la publicité de l’administration. Par ailleurs, on peut difficilement avancer que les demandes en elles-mêmes contiendraient des exigences déraisonnables. Il est simplement évident que ne le fait de ne pas vouloir satisfaire à l’obligation de publicité est étroitement lié au manque de personnel dont dispose le SPF Personnel et Organisation pour l’organisation et l’accompagnement des épreuves certifiées, un élément qui a déjà été largement abordé dans la presse et également avoué par le SPF Personnel et organisation. Bien que l’article 32 de la Constitution contienne seulement un droit d’accès sur demande, des obligations positives sont associées à ce droit : une autorité administrative doit ainsi s’organiser de manière à pouvoir donner suite à une demande concrète. Par ailleurs, cela entre entièrement dans la lignée de l’objectif du législateur selon lequel une personne doit autant que possible pouvoir avoir accès aux documents qui le concernent. La Commission constate par ailleurs que le droit à la délivrance d’une copie n’est pas le seul à être refusé mais c’est également le cas du droit à la prise de notes ou à faire soi-même une photocopie et ce, sur la base de l’explication du Ministre de l’Intérieur à la Chambre sur la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes qui avançait que le droit de consultation impliquait tant la consultation du document administratif sur place que le droit de prendre soi-même des copies (Doc. Parl. Chambre des Représentants, 1996 – 1997, n° 871/1, 6). 4 La Commission estime par conséquent que le refus du SPF Personnel et Organisation est contraire à l’article 32 de la Constitution et à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Bruxelles, le 16 mars 2009. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président