Avis 060-12

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Dossier 060.12
Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale
Avis
(article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'admimstration)
En cause: Monsieur Pierre GOBLET, Rue Edouard Michiels, 13,1180 Bruxelles
Contre: le Chancelier et directeur de Cabinet du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, M. Benjamin Cadranel
l. Objet de la demande
Par une lettre recommandée à la poste le 13 avril 2012, le demandeur a adressé une demande écrite au Chancelier et directeur de Cabinet du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, rédigée dans les termes suivants:\\
«Par application du chapitre relatif à la publicité passive de l'ordonnance du 30 mars 1995, je vous prie de bien vouloir trouver avec la présente, la demande de reconsidération visée aux articles 20 et 20Z>w de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de radrninistration.

Je vous demandais par mon courrier du 24 février 2012 de me faire parvenir sous la forme de copie le ou les points de l'ordre du jour de la séance du 16 février 2012, la ou les notes au Gouvernement, le ou les projets de décision présentés par la ministre de l'Environnement à l'assentiment de ses collègues et la ou les décisions prises par le Gouvernement rejetant le recours contre le permis d'environnement délivré à la STJJB pour l'exploitation du dépôt Marconi et imposant des conditions supplémentaires pour l'exploitation du futur dépôt et des lignes riveraines dans le cadre du rejet du recours.

Je joins à ce propos un article paru dans l'édition du lundi 20 février 2012 du Soir, «Marconi est presque sur les rails», avec les déclarations de la ministre de l'Environnement pour justifier mon intérêt à la communication des dits documents en tant qu'habitant du quartier de Stalle, côté Neerstalle, riverain du futur dépôt et membre
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effectif du Royal Uccle Sport et requérant contre la décision de l'IBGE confirmée par arrêté du GRBC en séance du 16 février 2012.»
À cette lettre est joint un document qui se présente comme une lettre du 24 février 2012,
mais dont le texte est identique à la lettre du 13 avril, y compris la référence au courrier du 24
février.

Nonobstant la référence à l'article 20bis de l'ordonnance du 30 mars 1995, la demande s'analyse en une demande d'avis adressée à la Commission en application de l'article 20 de la même ordonnance; la mention d'une demande de reconsidération n'a en effet de sens que pour l'application de cette dernière disposition.

2. Procédure
Cette lettre a été réceptionnée au ministère le 17 avril; son destinataire était identifié comme le MRBC, Commission d'accès aux documents aclministratifs, et la secrétaire de la Commission, nommément désignée. Un accusé de réception a été envoyé au demandeur le 23 avril. A la suite de diverses circonstances dans le détail desquelles il n'est pas nécessaire d'entrer, cette lettre n'a été communiquée à la Commission que le 27 juin.

Il s'ensuit que le délai de trente jours à partir de la réception de la demande, dans lequel la Commission doit communiquer son avis au demandeur et à l'autorité administrative régionale concernée est expiré au moment où la Commission a effectivement reçu la demande d'avis. La Commission estime toutefois devoir donner cet avis: l'article 20, alinéa 2, deuxième phrase de l'ordonnance précitée porte en effet: «En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, l'avis est négligé». Si un avis tardif est «négligé», c'est qu'il peut être donné, quitte à ce que l'autorité n'en tienne pas compte.

3. Examen
La demande de reconsidération est adressée au «Chancelier et directeur de Cabinet du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale».

Aux termes de son article 2, 1°, l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration s'applique «aux autorités admimstratives dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale». L'article 3, 1°, de la même ordonnance porte qu'«il faut entendre par autorité administrative: une autorité adtninistrative visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État».

L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2004
déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale et des Secrétaires d'État régionaux définit comme suit en
son article 2 les attributions des cabinets des ministres:\\
«Les attributions de chaque cabinet concernent: les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale; les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel du membre du Gouvernement; la présentation des dossiers de l'administration, éventuellement le secrétariat du Gouvernement, la réception et Pouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les demandes d'audience, la revue de presse»,
Ces attributions consistent en missions de conseil, de soutien logistique et politique, de
préparation des décisions, à l'exclusion de toute décision proprement dite.

Dans l'exposé des motifs du projet qui est à l'origine de la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l'administration - loi qui a elle même servi de modèle à l'ordonnance du 30 mars
1995 relative à la publicité de l'administration - figure le passage suivant :\\
«Les membres du cabinet ne sont pas non plus des autorités administratives: ils sont les collaborateurs personnels des ministres et ne sont pas habilités à se substituer à eux pour prendre des décisions qui incombent aux ministres. Étant donné et pour autant qu'ils ne possèdent aucune compétence pour prendre des décisions fermes envers des tiers, ils ne doivent pas être considérés, selon le Conseil d'État, comme une autorité administrative» (Doc. pari. Chambre 1112/1-92/93, p. 10, ce passage est cité dans le rapport de la commission de la Chambre, Doc. pari. Chambre 1112/13-92/93, p. 29).

L'exposé des motifs du projet dont est issue l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la
publicité de l'admimstration porte quant à lui:\\
«En général, il est entendu par autorité administrative, chaque autorité dont les actes et règlements peuvent être l'objet d'un recours au Conseil d'État».

Les membres des cabinets ministériels ne sont pas habilités à poser des actes adniinistratifs
susceptibles de modifier la situation juridique d'un administré. Ils ne sont pas des autorités
administratives ou, lorsqu'ils se hasardent à poser des actes administratifs, la qualité
d'autorité administrative ne leur est reconnue par le Conseil d'État que dans la mesure où elle
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justifie sa compétence pour annuler leurs actes parce qu'ils qui émanent d'une «autorité» par définition incompétente. Pour l'application de l'ordonnance du 30 mars 1995 ils ne doivent pas être considérés comme des autorités admMstratives. Il s'ensuit que cette ordonnance ne leur est pas applicable et que, par conséquent, la Commission n'est pas compétente pour donner un avis sur la demande.

Avis donné le 11 juillet 2012 par la Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale sur rapport de M. Leroy, où étaient présents: M. M. Leroy, Président, Mme V. Goret, M. G De Meulemeester, membres et Mme K. Maerten, secrétaire.

La Secrétaire
Le Président
Karolien Maerten
Michel Leroy