Affaire 052.11 Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale Avis (article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration) En cause : Monsieur Pierre GOBLET, Rue Edouard Michiels, 13, 1180 Bruxelles 1. Résumé des faits Le demandeur est riverain du site « Marconi-SAIT » sur lequel le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale a pris la décision, le 4 février 2010. d'implanter le dépôt de trams de la ST1B pour le Sud de Bruxelles (voir avis n° 041.10 donné par la commission le 22 avril 2010). Par une lettre recommandée à la Poste le 29 avril 2011 mentionnée dans le courrier du demandeur du 9 juin 2011. le demandeur adresse une demande écrite à l'administrateur-directeur général de la STIB, Monsieur Alain Flausch, afin d'obtenir communication des documents suivants :\\ « - le cahier spécial des charges et la décision de l'organe campé lent de la STIB d'attribution du marché public à l'association momentanée AGT architecture et ingénierie, comme auteur des projets Marconi (et RUS1?); - le contrat liant la STIB au bureau d'architecture Quadr'a représenté par Monsieur Roger Schoreels qui a cosigné les plans du RUS et signé seul le rapport d'incidences et les demandes de PU' et de PE^; - la ou les conventions avenues entre la STIB et la commune d'Uccle concernant la réalisation des plans, leur exécution et les travaux de démolition et de reconstruction du complexe sportif du RUS, ainsi que ce lie (s) concernant la prise en charge majoritaire des coûts y relatifs par la STIB; - les plans d'accès au dépôt Marconi par la chaussée de Ruisbroek et la rue de Stalle prolongée tels qu'ils ont été visés par VAED (Bruxelles-mobilité) avant leur dépôt à l'AATL pour l'enquête publique; - le nombre de véhicules engagés sur les lignes de tram 4 (33 en soirée , 82 pour l'antenne sud de la ligne (32 en soirée) et 97 en distinguant par période (matin, pointe matin, pointe soir, soir) par type de tram (7700, 7900, 3000 et éventuellement 4000) et par dépôts auxquels ils sont actuellement affectés. Par une lettre recommandée du 30 mai 2011, la STIB indique son impossibilité de fournir copie des documents demandés pour les raisons suivantes :\\ 1 Royal Ucele Sport Tennis Hockey. 2 Permis d'urbanisme. ' Permis d'environnement. 1 Affaire 052.11 concernant la ou les conventions avenues entre la STIB (3e document demandé) et la commune d'Uccle, la STIB indique qu'il n'en existe pas ; - concernant les plans d'accès au dépôt Marconi par la chaussée de Ruishroek et la rue de Stalle la STIB indique que le demandeur y a déjà eu accès durant l'enquête publique du 31 janvier 2011 au 1e' mars 2011 ; concernant les autres documents demandés : le cahier spécial des charges et la décision de l'organe compétent de la STIB d'attribution du marché public à l'association momentanée AGI architecture et ingénierie, comme auteur des projets Marconi (et RUS?) et le contrat liant la STIB au bureau d'architecture Ouadr'a représenté par Monsieur Roger Schoreels qui a cosigné tes plans du RUS et signé seul le rapport d'incidences et les demandes de PU et de PE, la STÏB déclare celte demande manifestement abusive et en refuse la communication, sur pied de l'article 10. § 3, 3°, de l'ordonnance du 30 mars 1005 relative à la publicité de l'administration; Par une lettre recommandée datée du 9 juin 2011, le demandeur adresse une demande de reconsidération à la STIB dans laquelle le demandeur réfute les motifs de refus de la STIB comme suit :\\ - concernant la ou les conventions avenues entre la STIB et la commune d'Uccle (3e document demandé), le demandeur transmet un courrier de la commune d'Uccle du 17 avril 2011 dans lequel la commune précise : « rien n'interdit à l'administration communale de confier l'élaboration d'un projet à un autre organisme, en l'espèce la STIB » et demande « les conventions » qui concrétisent ces engagements; - concernant les plans d'accès au dépôt Marconi par la chaussée de Ruishroek et la rue de Stalle le demandeur précise que ces plans n'étaient pas consultables pendant l'enquête publique du 31 janvier 2011 au 1er mars 2011 ; - concernant les autres documents demandés ; le cahier spécial des charges et la décision de l'organe compétent de la STIB d'attribution du marché public à l'association momentanée AGI' architecture et ingénierie, comme auteur des projets Marconi (et RUS?) et le contrat liant la STIB au bureau d'architecture Ouadr'a représenté par Monsieur Roger Schoreels qui a cosigné les plans du RUS et signé seul le rapport d'incidences et les demandes de PU et de PE, le demandeur réfute le caractère manifestement abusif de sa demande et se réfère à l'article 177/1 du CoBAT4. Hn date du 9 juin 2011, le demandeur saisit la Commission d'accès aux documents administratifs Ait. \jlj±. [' Préalablement à la décision du fonctionnaire délégué, le demandeur peu! produire des plans modificatifs ainsi que, le cas échéant, un complément au rapport d'incidence. Lorsque ces plans modificatifs ne modifient pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou lorsqu'ils visent à supprimer les dérogations visées aux articles 153, § 2, et 155, § 2, qu'impliquait le projet initial, le permis est délivré sans que le projet modifié ne soit soumis aux actes d'instruction déjà réalisés. Dans les autres hypothèses, la demande modifiée doit être à nouveau soumise aux actes d'instruction, En ce cas, le délai dans lequel le fonctionnaire délégué doit notifier sa décision commence à courir dès la réception des modifications de la demande, en dérogation à l'article 178, § 2 du présent code.]1 (!)<inséré par ORD 2009-05-14/09. art. 85, 005: En vigueur ; indéterminée et au plus tard : 01 -01 -201 (» 2 Affaire 052.11 d'une demande d'avis. 2. Examen de la demande l.a S.T.l.B. est une « autorité administrative dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale », au sens de l'article 2, 1 °, de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration. Les documents dont la communication est demandée répondent manifestement à lu définition du « document administratif » visée à l'article 3, 2°, de la même ordonnance à l'exception du nombre de véhicules qui ne constitue pas un document mais une information. A cette exception près, ils entrent donc, en principe, dans le champ d'application de l'ordonnance. Le principe de la transparence administrative connaît de nombreuses exceptions qui en l'occurrence ne semblent pas devoir s'appliquer au cas présent. Ne s'agissant pas de documents à caractère personnel, le demandeur ne doit pas justifier d'un intérêt. De même, le soupçon que la demande soit une forme de manuvre d'obstruction n'est pas, fût-il avéré, un motif valable pour qualifier la demande d'abusive et la rejeter pour ce motif. La Commission estime dès lors que les documents demandés doivent être communiqués ou du moins faire l'objet d'une invitation à venir en prendre connaissance sur place et obtenir des explications à leur sujet, et ceci pour autant qu'ils existent. Lu effet, concernant la ou les conventions avenues entre la STIB et la commune d'Uccle, la STIB indique qu'il n'en existe pas ce qui justifie le refus. 3. Conclusion La Commission est d'avis que :\\ Les documents demandés, à l'exception des conventions entre la STIB et la commune d'Uccle et le nombre de véhicules, doivent être communiqués ou du moins faire l'objet d'une invitation à venir en prendre connaissance sur place et obtenir des explications à leur sujet. La Commission a émis cet avis en sa séance du 5 juillet 2011, sur rapport de Mme Valérie Goret, où étaient présents M.M. Leroy, président, Mmes V. Goret et M. de Jonge, M. G. Demeulemeester et Mme L. Therry, secrétaire. La secrétaire. Le président, L. Therry 3