Avis 051-11

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Commission d'accès aux documents administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale
Avis
(article 20 de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration)
En cause : Monsieur Pierre GOBLET, Rue Edouard Michicls, 13, 1180 Bruxelles
1. Résume des faits
Le demandeur est riverain du site « Marconi-SAIT » sur lequel le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris la décision, le 4 février 2010. dMmplanter le dépôt de trams de la STIB pour le Sud de Bruxelles (voir avis n°041.10 donné par la commission le 22 avril 2010).

1.1. En ce qui concerne la demande à la S.D.R.B. :\\
Par une lettre recommandée à la Poste le 28 avril 2011, mentionnée dans le courrier du demandeur du 10 juin 2011, le demandeur adresse une demande écrite à l'administratrice générale de la S.D.R.B.. Madame M. Francq, afin d'obtenir communication des documents suivants :\\
- le schéma directeur relatif à l'implantation du dépôt de tram sud sur le site S.D.R.B. Marconi à Uccle. plans et annexes comprises tel qu'il a été approuvé par le gouvernement de la RBCen sa séance du i S juillet 2008 » ;
- la composition du comité d'accompagnémeni de ce schéma d'aménagement du territoire, présidé par Monsieur Philippe Antoine, directeur général de l'expansion économique à la S. D. R. B. et dont le secrétariat est assuré par Monsieur Marc Renson, directeur ;
- les institutions qui y sont représentées ;
Š-   ainsi que l'identité de leurs représentants :\\
- et aussi les ordres du jour et les procès-verbaux de toutes les réunions tenues jusqu'il présent par ledit comité.

Par une lettre recommandée du 01 juin 2011, la S.D.R.B. indique son impossibilité de fournir copie des documents demandés pour les raisons suivantes :\\
- concernant le schéma directeur, il émane du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et la S.D.R.B. invite le demandeur à s'adresser à la chancellerie ou au ministre compétent.

concernant les cléments relatifs au comité d'accompagnement, ils ne sont pas en sa possession et la S.D.R.B. invite le demandeur à s'adresser au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Direction de l'urbanisme.

Par une lettre recommandée datée du 10 juin 2011, le demandeur adresse une demande de
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reconsidération à la S.D.R.B. A la môme date, il saisit la Commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis.

1.2.En ce qui concerne la demande à l'A.A.T.L. :\\
Par une lettre recommandée à la Poste le 28 avril 2011, le demandeur adresse une demande écrite au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, A.A.T.L., Direction de l'urbanisme, afin d'obtenir communication des documents suivants :\\
- le courrier adressé par l'A.A.T.L. aux demandeurs de permis sur pied de l'article 1911 du CoBal;
- les plans initiaux pour lesquels des modifications sont demandées;
- les plans d'accès au. futur dépôt par la chaussée de Ruishroek et la rue de Stalle prolongée et
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au complexe sportif du RUS";
- dès leur réception, les plans modifient ifs introduits par les demandeurs.

En l'absence de réponse et par une lettre recommandée datée du 10 juin 2011, le demandeur adresse une demande de reconsidération au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Direction de l'urbanisme. A la même date, il saisit la Commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis par rapport au refus implicite de communication par l'expiration du délai de 30 jours imparti par l'article 12 de l'ordonnance du 30 mars 1995.

2. Examen de la demande
2.1. En ce qui concerne la demande à la S.D.R.B. :\\
La S.D.R.B. est une « autorité administrative dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale », au sens de l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration.

_AlL 19.1- V L'autorité saisie d'une demande de permis ou de l'un des recours visés au présent chapitre peut " sont remplacés par les mots " Le collège des bourgmestre et échevins. le fonctionnaire délégué et le Gouvernement peuvent]1 imposer des conditions qui impliquent des modifications des plans déposés à l'appui de la demande.

Dans ce cas, pour autant que les modifications n'affectent pas l'objet de la demande, sont accessoires et qu'elles visent à répondre aux objections suscitées par tes plans initiaux, ou qu'elles visent à faire disparaître de la demande les dérogations visées aux articles 153. § 2, et 155, § 2, sans affecter cependant l'objet de la demande, le permis peut être octroyé dès réception des modifications \]
|1 Le délai prescrit pour l'octroi du certificat ou du permis par les dispositions du présent code est suspendu entre la notification par l'autorité au demandeur de la demande de dépôt de plans modifiés et la notification par le demandeur à l'autorité des plans modifiés.]1
[' Lorsque les conditions imposées par l'autorité ne respectent pas les conditions visées à l'alinéa 2, les plans modifiés, le cas échéant accompagnes d'un complément au rapport d'incidence, doivent être à nouveau soumis aux actes d'instruction. |!
f1 En ce cas, le délai dans lequel l'autorité saisie doit notifier sa décision commence à courir à partir de la réception des modifications de la demande, en dérogation aux articles 156, § 2, 164 alinéa 5, 173 ou 178, § 2 du présent Code, selon le cas.]1 (309)
(l)ORD 2009-05-14/09. art. 93, 005; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2010.

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Les documents dont la communication est demandée répondent manifestement à la définition du « document administratif» visée à l'article 3, 2°, de la même ordonnance. Ils entrent donc, en principe, dans te champ d'application de l'ordonnance.

Toutefois, l'article 9, 4e alinéa, de l'ordonnance du 30 mars 1995 prévoit que
Lorsque la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie est adressée à l'autorité administrative régionale qui n'est pas compétente ou si celle-ci n'est pas en possession du document administratif, elle en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, selon les informations dont elle dispose est compétente ou est détentrice du document administratif.

Dans le cas présent, la S.D.R.B. a communiqué au demandeur les coordonnées des autorités auxquelles il doit s'adresser pour obtenir les documents demandés.

Cependant, en ce qui concerne le schéma directeur, il s'agit d'un document en possession de la S.D.R.B. mais émanant du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il convient de se référer à l'ordonnance du 30 mars 1995, dont r article 3, 2°, définit le « document administratif » comme «toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ». Le critère n'est dès lors pas l'origine du document, mais sa détention. Or, ta lettre de la S.D.R.B. du L1 juin ne conteste pas qu'elle soit en possession des documents demandés.

Dès lors la Commission estime que le schéma directeur doit être communiqué ou du moins faire l'objet d'une invitation à venir en prendre connaissance sur place et obtenir des explications à son sujet.

2.2. En ce qui concerne la demande à VA.A. T.L. :\\
La direction de l'Urbanisme de l'A.A.T.L. du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est une « autorité administrative dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale », au sens de l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration.

Les documents dont la communication est demandée répondent manifestement à la définition du « document administratif» visé à l'article 3, 2°, de la même ordonnance. Ils entrent donc, en principe, dans le champ d'application de l'ordonnance.

Le principe de la transparence administrative connaît de nombreuses exceptions qui en l'occurrence ne semblent pas devoir s'appliquer au cas présent. Ne s'agissant pas de documents à caractère personnel, le demandeur ne doit pas justifier d'un intérêt.

La Commission estime dès lors que les documents demandés doivent être communiques ou du moins faire l'objet d'une invitation à venir en prendre connaissance sur place et obtenir des explications à leur sujet.

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3. Conclusion
La Commission est d'avis que :\\
3.1. En ce qui concerne la demande à la S.D.R.B. :\\
- S'agissant du schéma directeur , // doit être communiqué ou du moins faire l'objet d'une invitation à venir en prendre connaissance sur place et obtenir des explications à son sujet.

- S'agissant des autres documents demandés, conformément au prescrit de l'article 9 de l'ordonnance relative à la publicité de l'administration, la S.D.R.B. a communiqué au demandeur les coordonnées des autorités auxquelles il doit s'adresser potir obtenir les documents demandés ; il appartient dès lors à ce dernier de se tourner vers les autorités compétentes.

3.2. En ce qui concerne la demande à VA.A. T.L. :\\
Les documents demandés doivent être communiqués ou du moins faire l'objet d'une invitation à venir en prendre connaissance sur place et obtenir des explications à leur sujet.

La Commission a émis cet avis en sa séance du 5 juillet 2011, sur rapport de Mme Valérie Goret, où étaient présents M. M. Leroy, président, Mme V. Goret, M. G. Demeulemeester et Mme L. Therry, secrétaire.

La secrétaire,
L. Therry
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