transparencia:cadas:abelrgnbrucada:2016-01-11_abelbrucada_decision-117-15:start
Ceci est une ancienne révision du document !
Decision 117-15
Transposition
I COMMISSION RÉGIONALE D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATES DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Décision n° 117/2015 Recours fondé sur l'article 15 de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale et sur l'article lObis de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration. En cause: L'Association des copropriétaires (ACP) de la résidence Marie-Louise contre:\\ L' D3GE ( Bruxelles-Environnement) I. Objet de la demande Le recours, daté du 14 décembre 2015 et réceptionné par la Commission le 17 décembre, a été introduit par Maître BRODER, avocat et syndic judiciaire depuis août 2015 de l'ACP MARIE-LOUISE, sise Square Marie-Louise, 3 à 1000 Bruxelles. Maître BRODER entend obtenir, sur la base de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale, que la Commission ordonne à l'IBGE de lui transmettre une copie complète d'une décision prise par elle et relative à l'ACP Marie-Louise. IL Les faits 1. Maître BRODER a sollicité au moyen d'un formulaire daté du 21 octobre 2015, auprès de l'IBGE une demande d'accès à l'information concernant un «procès-verbal de constat du 19/09/2013 et tout ce qui a suivi». Il a en effet été désigné en tant que syndic judiciaire provisoire de l'ACP MARIE-LOUISE et souhaite être informé d'une décision qui aurait été prononcée par l'IBGE pour l'ACP Marie-Louise. Une copie complète aurait été adressée au précédent syndic. La demande est fondée sur l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'urbanisme dans la Région de Bruxelles-Capitale. 2. En date du 30 novembre, l'IBGE communique à Maître BRODER une copie partielle des documents demandés. Par mail du 9 décembre, l'IBGE motive le refus de la communication complète de la décision par le fait que la divulgation de l'information demandée risque de porter atteinte à la confidentialité des données, ceci en vertu de l'article 11, § 2, 6°, et § 5 de l'ordonnance précitée. 3. Maître BRODER demande donc à la CADA que ces documents lui soient transmis, de manière complète car il n'est pas une tierce personne. En tant que syndic judicaire désigné par l'ordonnance du juge de paix du 29 juillet 2015, il est le représentant légal de l'ACP MARIE-LOUISE. 2 4. Le présent recours a été envoyé par courrier du 14 décembre et réceptionné par la Commission le 17 décembre. 5. La CADA a transféré la requête de Maître BRODER à l'IBGE, en lui donnant jusqu'au 27 décembre pour faire parvenir ses observations. L'IBGE n'en a émis aucune. m. Recevabilité de la demande et procédure 1. Le recours concerne un «procès-verbal» (vraisemblablement d'infraction) et des documents subséquents établis par l'IBGE, ce qui constitue des «informations environnementales» au sens de l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 18 mars 2004, précitée, telle que modifiée par l'ordonnance du 30 mai 2013. 2. Conformément à l'article 4 de ladite ordonnance, sous réserve des limites fixées aux articles 11 et 12, le droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par ou pour le compte d'une autorité publique, est garanti à toute personne, sans qu'elle soit tenue de faire valoir un intérêt. 3. Le recours de Maître BRODER du 14 décembre et réceptionné par la CADA le 17 décembre fait suite à un refus du 9 décembre de l'IBGE de lui communiquer copie complète des documents demandés. Introduit dans les deux mois du refus de l'autorité administrative intervenu le 9 décembre 2015, conformément à l'article 15 de l'ordonnance précitée, le recours est recevable ratione temporis. 4. Surabondamment, il y a lieu de constater que l'ordonnance du 18 mars 2004 ne subordonne pas la recevabilité du recours visé à son article 15 à l'envoi simultané d'une demande de reconsidération auprès de l'autorité publique concernée. Le recours est recevable. IV. Analyse 1. Le recours porte sur une décision prise par l'IBGE et relative à l'ACP de la résidence Marie-Louise. L'accès à de telles informations environnementales est garanti à chacun, sous réserve toutefois des limitations prévues aux articles 11 et 12 de l'ordonnance du 18 mars 2004. 2. En l'espèce, les documents n'ont été communiqués que partiellement par l'IBGE au motif que la divulgation de l'information demandée risquerait de porter atteinte à la confidentialité des données à caractère personnel, tenant compte de la possibilité de la communication partielle et conformément à l'article 11, § 2,6°, et § 5 de l'ordonnance susmentionnée. La Commission constate que l'IBGE n'établit pas en quoi la publicité des informations concernées porterait effectivement atteinte à la vie privée, ce que doit démontrer l'autorité1. De plus, il va de soi que l'exception tirée du respect de la vie privée ne vaut pas pour les éléments de la vie privée du demandeur lui-même2.Et rien n'indique que la vie privée de tiers soit en cause. C'est le cas en l'espèce puisque Maître BRODER a été désigné par le juge de paix le 29 juillet 2015 comme syndic provisoire de l'ACP MARIE-LOUISE pour une période d'un an. L'article 577-8, 6° du Code civil dispose en effet que le syndic est chargé de représenter l'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires commîmes. CADA fédérale, 11 avril 2011, avis n°2011-187 et 12 novembre 2012, n°2012-93. CADA fédérale, 13 juillet 2009, avis n°2009-45 et 13 août 2012, n°2012-66. 3 Le motif tiré de la protection de la vie privée [le seul qui soit invoqué par 1' IBGE] ne justifie pas qu'un refus puisse être opposé à la demande d'information formulée par Maître BRODER. La Commission n'aperçoit aucun motif qui puisse justifier un refus, même partiel, de communication des documents demandés. V. Décision L'IBGE est tenu de communiquer à Maître Broder une copie intégrale des informations qu'il a demandées le 21 octobre 2015. La Commission a pris cette décision en sa séance du 11 janvier 2016, sur rapport de Mme Anne-Françoise VOKAR.. Etaient présents, M. Michel LEROY, Président, Mme Anne-Françoise VOKAR, Mme Elisabeth WILLEMART, membres, et Mr Michel Boland , secrétaire -adjoint. Secrétaire -adjoint s, 1 .
transparencia/cadas/abelrgnbrucada/2016-01-11_abelbrucada_decision-117-15/start.1508450509.txt.gz · Dernière modification : 2017/10/20 00:01 de patrick