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Décision CFR 16

Sur le refus de donner accès à la certification du réviseur d’entreprise concernant le rapportage des liquidités

Date: 1/8/2016

Transposition

Commission fédérale de recours pour
    l'accès aux informations
       environnementales



                    1er août 2016




             DÉCISION n° 2016-16

   sur le refus de donner accès à la certification du
    réviseur d’entreprise concernant le rapportage
                     des liquidités

                   (CFR/2016/11)

   NOLLET/COMMISSION DES PROVISIONS NUCLEAIRES (5)
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   1. Un récapitulatif

1.1 Par courrier recommandé en date du 23 mai 2016, Monsieur Jean-
Marc Nollet demande à la Commission des provisions nucléaires une
copie papier de « la certification du réviseur d’entreprise concernant le
rapportage des liquidités ».

1.2 Par courrier en date du 28 avril 2016, le président de la Commission
des provisions nucléaires refuse l’accès à ces documents. Il se réfère à
l’article 8 de la loi du 11 avril 2003 « sur les provisions constituées pour le
démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières
fissiles irradiées dans ces centrales ». Il affirme en outre que les
documents demandés ne sont destinés qu’aux membres de la Commission
qui sont soumis au secret professionnel et à une interdiction de diffusion.

1.3 N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur Jean-Marc Nollet
introduit par courrier recommandé en date du 27 juin 2016, un recours
auprès de la Commission fédérale de Recours pour l’accès aux
informations environnementales, ci-après dénommée la Commission. La
Commission a reçu ce courrier le 28 juin 2016.

1.4 Suite à un entretien avec le secrétariat de la Commission des
provisions nucléaires en date du 11 juillet 2016, le secrétariat de la
Commission demande à la Commission des provisions nucléaires de lui
fournir le document concerné et lui donne la possibilité de justifier son
point de vue.

1.5 Le 11 juillet 2016 un entretien exploratoire a lieu entre le secrétaire
de la Commission et le secrétariat de la Commission des provisions
nucléaires et des accords sont pris pour la consultation des documents
concernés.

1.6 Le 27 juillet 2016, le secrétariat de la Commission consulte les
documents dans les locaux de la Commission des provisions nucléaires.

1.7 Le 1er août 2016 une audition a lieu avec un membre du secrétariat de
la Commission des provisions nucléaires.
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   2. La recevabilité du recours

La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi
du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès
de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations
environnementales contre une décision d'une instance environnementale
visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est
venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution
incorrecte d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il
rencontre dans l'exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit
être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit
par courrier en date du 27 juin 2016 contre la décision de la Commission
des provisions nucléaires du 23 juin 2016. Le recours a été introduit dans
le délai fixé par la loi et est par conséquent recevable.

   3. Le bien-fondé du recours

La Commission doit préalablement déterminer si les informations
demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5
août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18,
§1er de la loi).

   3.1 Le champ d’application personnel

Dans la décision du 28 avril 2016, le président de la Commission des
provisions nucléaires ne nie pas que son organisme tombe sous le champ
d’application de la loi du 5 août 2006. Cet organisme a en effet été créé
par l’article 3 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour
le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières
fissiles irradiées dans ces centrales. Il s’agit donc indéniablement d’une
instance environnementale au sens de l’article 3, 1°, a) de la loi du 5 août
2006 dont l’organisation et le fonctionnement sont réglés par l’autorité
fédérale.
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    3.2 Le champ d’application matériel

3.2.1. La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès aux informations
environnementales. La notion « d’information environnementale » est
décrite à l’article 3, 4° comme :

“toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont
dispose une instance environnementale concernant :
       a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère,
       l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y compris
       les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité
       biologique et ses composantes, y compris les organismes
       génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments ;
       b) l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la
       contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des
       personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par
       l'un des éléments de l'environnement visés au point a) ou, par
       l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés
       au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au
       point e) ;
       c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant
       qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
       l'environnement tels que visés au point a) ou, par l'intermédiaire
       de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d) ou
       par les mesures et activités telles que visées au point e) ;
       d) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les
       rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les
       émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement
       qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les
       éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de
       santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b) ;
       e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des
       incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d ;
       f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
       protéger, restaurer, développer l'état des éléments de
       l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de
       l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites
       culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et
       de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser ;
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       g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
       économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées
       aux points e) et f);
       h) les rapports sur l'application de la législation
       environnementale”.

3.2.2. La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion
d’information environnementale a une très vaste interprétation. Le fait
qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition
indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la
notion.

3.2.3. La Commission constate que la Commission des provisions
nucléaires ne conteste pas que les documents demandés contiennent des
informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006. La
Commission doit toutefois minutieusement vérifier si cela est le cas parce
que ses compétences se limitent en effet à l’accès à ce type
d’informations.

3.2.4. La Commission constate que la certification du réviseur figure dans
un document qui comporte également deux annexes, plus spécifiquement
un courrier de Deloitte à Synatom et le rapport des liquidités et dépenses
au 31 décembre 2013. Le demandeur a seulement demandé la
certification du réviseur de sorte que la Commission doit se limiter à la
partie du document qui contient cette certification. La Commission
constate que cette certification confirme seulement que les informations
fournies sont exactes sur le plan comptable. La Commission estime que
cette certification ne peut en soi pas être considérée comme une
information environnementale au sens de l’article 3, 4° de la loi du 5 août
2006. Elle ne porte en effet ni sur des facteurs et des éléments de
l’environnement ni sur des mesures et activités portant sur ces facteurs et
éléments. Elle n’a pas non plus de relation direction avec l’analyse coûts-
avantages ou toutes autres analyses et hypothèses économiques portant
sur ces mesures et activités.
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   3.3 Décision

La Commission estime que le recours n’est pas fondé parce que les
informations demandées ne peuvent pas être considérées comme des
informations environnementales au sens de l’article 3, 4° de la loi du 5
août 2006.

Bruxelles, le 1er août 2016.

La Commission était composée comme suit :

Jeroen Van Nieuwenhove, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Hrisanti Prasman, membre
Henri Kevers, membre suppléant




   F. SCHRAM                                      J. VAN NIEUWENHOVE
   secrétaire                                            président